Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2206375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A C, représentée par Me Sérée de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2022 d’un montant de 5 186 euros entre les mains de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées émise au titre des cotisations de taxe foncière 2015 à 2020 ;
2°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2022 d’un montant de 5 186 euros entre les mains de Ma French Bank émise au titre des cotisations de taxe foncière 2015 à 2020 ;
3°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 29 juillet 2022 d’un montant de 5 186 euros entre les mains de Financière des Paiements Electroniques émise au titre des cotisations de taxe foncière 2015 à 2020 ;
4°) d’annuler la mise en demeure du 29 juillet 2022 de payer, en droits et pénalités, les cotisations de taxe foncière 2021 d’un montant de 957 euros ;
5°) d’annuler la mise en demeure du 29 juillet 2022 de payer, en droits et pénalités, les cotisations de taxe foncière 2013 ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 et les cotisations de taxe foncière 2014 pour un montant global de 1 249,92 euros ;
6°) d’annuler la mise en demeure du 29 juillet 2022 de payer, en droits et pénalités, les cotisations de taxe d’habitation 2014 ainsi que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 pour un montant global de 3 470 euros.
Il soutient que :
— les actes de poursuite attaqués interviennent à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’a jamais été destinataire d’une lettre de relance ;
— les actes de poursuite attaqués sont entachées d’un vice de forme au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne sont pas signés ;
— l’action en recouvrement des impositions réclamées est prescrite au regard des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, à l’exception de celle se rapportant aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2018 à 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Lot conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence de lettre de relance et de l’absence de signature se rattachent à la régularité en la forme de la procédure et relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, l’administration fiscale a notifié à M. C trois saisies administratives à tiers détenteurs émises entre les mains de la caisse d’épargne de Midi-Pyrénées, de Ma French Bank et de la Financière de Paiements Electroniques en vue du recouvrement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2020, ainsi que trois mises en demeure de payer se rapportant, en droits et pénalités, aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2013, 2014 et 2021, des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2014 et des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013. Sa réclamation préalable formée le 30 août 2022 ayant été rejetée par une décision du 26 octobre 2022, M. C demande l’annulation de l’ensemble de ces actes de poursuite.
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les moyens tirés de l’irrégularité en la forme d’un acte de poursuite, dont relèvent les moyens tirés de ce que les actes de poursuite attaqués d’une part interviennent à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de lettres de relance et, d’autre part, sont irréguliers à défaut d’être signés, ressortissent à la compétence du juge judiciaire et ne peuvent être utilement invoqués par M. C à l’appui de sa contestation devant le juge administratif, de son obligation de payer. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. () ». Aux termes de l’article L. 257 de ce livre : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / () ». Aux termes de l’article L. 262 du même livre : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () ». Aux termes de l’article L. 277 du même livre : « () / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ». Aux termes de l’article 2230 du code civil : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » D’autre part, aux termes de l’article 2231 de ce code : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Aux termes de l’article 2244 de ce code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par trois avis d’imposition, les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 ont été mises en recouvrement les 31 juillet, 31 octobre 2014 et 29 mai 2015. Une mise en demeure portant sur le paiement de ces sommes a été adressée le 6 février 2018 à M. C qui l’a réceptionnée le 10 février courant. Le 23 juillet 2019 a été adressée à M. C une nouvelle mise en demeure de payer datée du 19 juillet 2019 portant sur ces mêmes sommes actualisées après paiement partiel, qui a été retournée à l’administration fiscale portant les mentions « avisé le 24/07 » et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la prescription a été régulièrement interrompue et a recommencé à courir la dernière fois le 24 juillet 2019. Ainsi, à la date du 29 juillet 2022, date d’émission des actes de poursuite attaqués, l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2013 et des majorations s’y rapportant ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, s’agissant des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2013, il résulte de l’instruction qu’elles ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 août 2013. Le délai de prescription de l’action en recouvrement, qui a donc commencé à courir à compter de cette date, a été interrompu une première fois par la demande de remise gracieuse adressée par M. C à l’administration fiscale le 12 mai 2015, qui concernait plusieurs dettes fiscales, dont les cotisations en cause. Il a ensuite été interrompu une seconde fois lorsque l’administration fiscale a poursuivi le recouvrement de ces cotisations par deux saisies administratives à tiers détenteurs adressées à Pôle Emploi et à BNP Paribas, notifiées le 12 février 2019. Ainsi, à la date du 29 juillet 2022, date d’émission de l’acte de poursuite attaqué, l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, s’agissant des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2014, il résulte de l’instruction qu’elles ont été mises en recouvrement par voie de rôles respectivement les 31 août et 30 septembre 2014. Il résulte en outre de l’instruction qu’une mise en demeure de payer, en droit et pénalités, les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2014 a été adressée le 6 février 2018 à M. C, qui l’a réceptionnée le 10 février 2018. Par ailleurs, une saisie administrative à tiers détenteur émise entre les mains de BNP Paribas et Pôle emploi pour le recouvrement de la taxe foncière au titre de l’année 2014 a été notifiée à M. C le 12 février 2019. Dans ces conditions, la prescription a été régulièrement interrompue et a recommencé à courir la dernière fois les 10 et 12 février 2019. Ainsi, à la date du 29 juillet 2022, date d’émission des actes de poursuite attaqués, l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de l’année 2014 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, concernant les cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2017, il résulte de l’instruction qu’elles ont été mises en recouvrement par voie de rôles respectivement les 31 août 2015, 2016 et 2017. Elles ont fait l’objet de trois saisies à tiers détenteurs qui ont été notifiées à M. C le 12 février 2019. Si l’administration fiscale indique que ces trois saisies administratives à tiers détenteur ont par la suite été levées en raison d’un défaut d’exigibilité, M. C n’ayant pas reçu les avis d’imposition les mettant en recouvrement, l’absence de bien-fondé d’un acte de poursuite dont l’administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de la volonté de l’administration et, par suite, sur le caractère interruptif de cet acte. Dans ces conditions, à la date du 29 juillet 2022, date d’émission des actes de poursuite attaqués, l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2017 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sérée de Roch et au directeur départemental des finances publiques du Lot.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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