Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2402400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A E, représentée par Mme B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, sur le fondement des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
— son recours devant la Cour nationale du droit d’asile justifie la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de la décision portant refus de séjour ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme E la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante congolaise née le 24 janvier 2005 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui déclare être entrée sur le territoire français le 5 avril 2024 après avoir obtenu la qualité de réfugiée en Grèce, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 17 septembre 2024. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a en conséquence obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne. Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. D à l’effet de signer les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est, selon ses déclarations, entrée récemment en France le 5 avril 2024. Elle est célibataire, sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache en France. La seule attestation établie en octobre 2024 par la présidente de l’association « Centre hospitalier Animation Loisirs », selon laquelle la requérante y est bénévole depuis le mois de juin 2024 et fait preuve d’engagement et d’assiduité, ne suffit pas à établir l’existence de relations privées d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français. Si Mme E se prévaut également de son état de santé, produisant deux certificats médicaux qui attestent d’un suivi psychologique en raison du stress post-traumatique causé par les violences qu’elle dit avoir subies dans son pays d’origine, elle ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Grèce, pays dont il n’est pas contesté qu’elle y est légalement admissible. En outre, Mme E ne justifie pas d’une particulière insertion sociale ou professionnelle en France où d’ailleurs elle ne se prévaut d’aucune ressource ni perspective à court terme. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
5. Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne () ». L’article L. 542-2 du même code énonce que : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; /b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ".
6. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Selon l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
7. En l’espèce, il est constant que l’Ofpra a, par une décision du 17 septembre 2024, considéré que la demande d’asile de Mme E était irrecevable au motif que l’intéressée bénéficie déjà d’une protection internationale en Grèce depuis 2022. Si elle fait valoir qu’elle a régulièrement saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire français de Mme E a pris fin en application du a) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la situation de Mme E n’entre pas dans le champ d’application du b) ou du d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code et, partant, de son article L. 752-5. La requérante n’est dès lors pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension de la requête de Mme E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. () ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme E au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me B et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
cg
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