Annulation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2202820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 3 août 2023, la
SCI Gep Senlis Logistics, représentée par Me Destal, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre émis le 24 janvier 2022 par lequel la commune de Senlis a mis à sa charge les sommes de 457 410,50 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Senlis de rembourser les sommes acquittées dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Senlis une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de recette émis ne satisfait pas à l’exigence de motivation et ne fait pas une mention suffisamment précise des voies et délais de recours ;
- la créance est privée de base légale dès lors que les tarifs prévus par la délibération du 15 avril 2019 ne sont pas applicables et qu’elle est exagérée au regard des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique qui prévoient que la PFAC s’élève au maximum à 80 % de l’économie réalisée par le propriétaire de l’immeuble raccordé sans que le montant des participations réclamées puisse excéder le coût réel du service alors qu’il serait plus cohérent d’asseoir la participation réclamée sur le volume d’eau consommé ;
- subsidiairement, la surface à prendre en compte devrait être limitée aux bureaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Senlis, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI requérante en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, rapporteur,
- les conclusions de Mme Parisi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vaseux pour la SCI Gep Senlis Logistics.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 6 octobre 2017 et du 12 avril 2019, la commune de Senlis a délivré à la société Goodman France, un permis de construire une plateforme logistique composée de bureaux et d’un entrepôt au sein du parc d’activités « Les portes de Senlis » sur des parcelles situées sur le territoire de cette commune. Par un titre de recettes n° 26 du bordereau n° 15 de l’exercice 2021 émis le 24 janvier 2022, la commune de Senlis a mis à la charge de la société GEP Senlis Logistic France, venue aux droits de la bénéficiaire de ces autorisations de construire, le paiement de la somme de 457 410,50 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique. La SCI Gep Senlis Logistics doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre, la décharge des sommes à payer ainsi que le remboursement des sommes acquittées à tort selon elle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Senlis :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, notamment de celles du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, que la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre un acte émis pour recouvrer une créance d’une collectivité territoriale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, contrairement à la contestation de la régularité d’un acte de poursuite prévue au 2° du même article. Les présentes conclusions, qui sont dirigées contre un titre de recettes, n’avaient donc pas à être précédées d’une contestation auprès de l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Senlis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation / (…) ».
5. Aux termes, d’autre part, de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. La motivation doit être suffisante pour que le débiteur puisse discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises à sa charge.
6. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer en litige indique le montant total du titre et porte la mention : « Taxe raccordement assainissement ». Ce titre a été émis le 24 janvier 2022 et adressé à la requérante sans autres précisions que le montant total hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC) à payer au titre de ladite taxe pour la ZA des Portes de Senlis et ne satisfait donc pas à l’obligation qui vient d’être rappelée. Ce n’est que par un courriel du 8 mars 2022 à 15h04 qu’il a été précisé que ce montant correspondait au produit de la surface déclarée de plancher (53 813 m²) par le tarif de 8,5 euros le m² tel que prévu par la délibération municipale du 15 avril 2019. Ce document, postérieur au titre dont l’annulation est demandée, ne saurait constituer la motivation par référence évoquée au point précédent.
7. Il s’ensuit que la SCI Gep Senlis Logistics est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 24 janvier 2022 est entaché d’une irrégularité dans sa forme, et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions tendant au remboursement :
8. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, sauf à avoir émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
9. Il résulte de l’instruction que la SCI Gep Senlis Logistics s’est acquittée de la somme de 457 410,50 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige. Compte tenu des motifs de l’annulation de ce titre, il est enjoint à la commune de Senlis de rembourser la somme correspondante à la société requérante dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception assis sur la décision fixant la participation pour le financement de l’assainissement collectif en vigueur à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Gep Senlis Logistics, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Senlis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Senlis, partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis le 24 janvier 2022, pour un montant de 457 410,50 euros, à l’encontre de la SCI Gep Senlis Logistics en vue du paiement de la participation au financement de l’assainissement collectif est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Senlis de rembourser à la SCI Gep Senlis Logistics les sommes déjà acquittées par elle à ce titre, dans les conditions fixées au point 9 du présent jugement.
Article 3 : La commune de Senlis versera une somme de 1 500 euros à la SCI Gep Senlis Logistics au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Senlis présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Gep Senlis Logistics et à la commune de Senlis.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- M. Truy, premier conseiller honoraire,
- Mme Fass, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. TRUY
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Production ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Enfant
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biogaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Bretagne ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Nitrate
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Résumé ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Fonction publique territoriale ·
- Santé ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Tiers détenteur ·
- Prescription ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Mise en demeure ·
- Action
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mise en conformite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.