Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2312166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, la SCI JAVAR 2 demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vars a accordé un permis de construire n° PC 005 177 13 H0004-M05 à la société Station Vars 2000, ensemble la décision implicite de rejet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vars une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2025, la commune de Vars, représentée par Me Anselmino, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mars 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. »
2. Par un courrier du 31 mars 2025, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours par le moyen de l’application télérecours citoyen. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans ce délai, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. A défaut de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l’issue de ce délai, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. La requérante n’a pas versé les documents demandés, en dépit de l’invitation à régulariser. Il s’ensuit que la requête de la SCI JAVAR 2 doit être rejetée par application des dispositions des 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI JAVAR 2 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JAVAR 2, à la commune de Vars, et à la SAS Station Vars 2000.
Fait à Marseille, le 4 juin 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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