Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2307079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Kalifa-Mercyano, demande au tribunal :
d’annuler le titre de perception émis le 17 octobre 2022 par la directrice régionale des finances publiques pour un montant de 15 000 euros correspondant au recouvrement d’une amende administrative ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le titre de perception en litige est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été émis avant l’expiration du délai de recours contre l’arrêté du 25 août 2022 lui infligeant une amende administrative et que le comptable public « n’a pas accusé réception de la contestation dans les formes prévues par l’article 118 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 » ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté du 25 août 2022 lui infligeant une amende administrative ne lui a pas été régulièrement notifié ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant de l’amende qui lui a été infligée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la directrice régionale des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a infligé une amende administrative d’un montant de 15 000 euros à Mme B… pour avoir mis en location un logement le 6 décembre 2021 sans demande préalable de permis de louer, suivi de la poursuite de la mise en location de ce logement malgré le refus opposé à sa demande de régularisation du 24 février 2022. Le 17 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques a émis un titre de perception pour le recouvrement de cette amende. Mme B… demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que le titre de perception en litige a été émis avant l’expiration du délai de recours contre l’amende administrative qui en constitue le fondement est sans incidence sur sa légalité. Le moyen est ainsi inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que l’amende administrative qui lui a été infligée, et dont il est constant que l’arrêté correspondant a été affiché sur les lieux et publié au recueil des actes administratifs, et le titre de perception pris sur son fondement lui auraient été irrégulièrement notifiés, dès lors que les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité d’un acte administratif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « I.-L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. (…) ». Aux termes de l’article L. 635-3 du même code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (…) / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences précitées. ». Aux termes de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’une personne met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation préalable notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. (…) ». L’article R. 635-1 de ce code dispose que : « Pour l’application des dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11, une mise en location, une relocation ou une nouvelle mise en location sont définies comme étant la conclusion d’un contrat de location soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l’exclusion de sa reconduction ou de son renouvellement ou de la conclusion d’un avenant à ce contrat. ». Par une délibération du 28 février 2019, le conseil de la métropole a mis en place un permis de louer sur le quartier Noailles.
Pour infliger à Mme B… une amende administrative de 15 000 euros, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait mis en location un logement en dépit d’un refus opposé à sa demande de permis de louer. En l’espèce, si l’intéressée a mis en location le bien dont elle est propriétaire le 7 décembre 2021 sans disposer de ce permis, il résulte de l’instruction qu’elle a spontanément cherché à régulariser sa situation le 14 février 2022, soit moins de trois mois plus tard. En outre, à la suite du rejet de sa demande le 24 février suivant par les services de la métropole Aix-Marseille-Provence, elle établit par les échanges de courriels et les factures qu’elle produit, d’une part, avoir réalisé les travaux exigés par la métropole dans les parties privatives et, d’autre part, avoir sollicité le syndic de copropriété dès le 1er mars 2022 afin de faire réaliser les travaux dans les parties communes. A ce titre, s’agissant plus particulièrement des « désordres structurels et sanitaires » relevés par la décision de refus, et conformément aux prescriptions de la métropole, ont été réalisés un diagnostic structure par un géotechnicien, suivi de l’établissement d’un dossier de consultation des entreprises en vue d’un appel d’offres, ainsi que la recherche des causes d’humidité et leur réparation. Enfin, si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que le logement est encore disponible à la location saisonnière depuis le départ du locataire en septembre 2022, ce mode de location n’est pas soumis à l’obtention d’un permis de louer. Dans ces circonstances, Mme B… est fondée à soutenir que le montant de l’amende de 15 000 euros qui lui a été infligée, soit le maximum prévu par les dispositions précitées, est disproportionné.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réduire le montant de l’amende infligée à Mme B… à la somme de 1 000 euros et de prononcer la décharge correspondante.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) la somme de 1 800 au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende infligée à Mme B… issu du titre de perception du 17 octobre 2022 est ramené de 15 000 euros à 1 000 euros.
Article 2 : Mme B… est déchargée du paiement de la somme mentionnée dans le titre de perception du 17 octobre 2022 à concurrence de la réduction mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Mme B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au directeur départemental des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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