Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2502745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 29 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Abdelli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’absence d’examen particulier ;
- l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- les observations de Me Abdelli, pour M. D… ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet du Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 4 février 1989, serait entré régulièrement en France en 2022 selon ses propres déclarations. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2025 en qualité de travailleur saisonnier. Il n’a toutefois pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Lors de son contrôle par la police à bord d’un train circulant entre Montbéliard et Besançon le 15 décembre 2025, l’intéressé a déclaré avoir perdu son passeport deux mois plus tôt. L’intéressé étant démuni de tout droit au séjour, le préfet du Doubs a pris sur le fondement du 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans ce département. Par la présente, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser à M. D… le titre de séjour qu’il demandait. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet du Doubs a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D… avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. D… est entré en France récemment et dans le cadre d’une activité professionnelle saisonnière l’obligeant à repartir une partie de l’année dans son pays d’origine. Si l’intéressé a eu un enfant le 12 octobre 2024 avec Mme A…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, il n’établit pas subvenir aux besoins et à l’éducation de cet enfant par les pièces qu’il produit pas plus qu’il ne démontre une vie de couple avec Mme A…. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie privée et familiale au Maroc dès lors qu’il n’est pas démontré que l’autre enfant de Mme A… serait de nationalité française et que M. D… ne pouvait ignorer que son statut de travailleur saisonnier faisait obstacle à ce qu’il construise sa vie privée et familiale en France et puisse ensuite s’en prévaloir pour obtenir un droit au séjour. Par ailleurs, s’il établit avoir travaillé en qualité de maçon étancheur d’octobre 2023 à octobre 2024, cette activité qui n’avait rien de saisonnière, a cessé faute de droit au séjour quel que soit le motif qu’il invoque pour expliquer ce non renouvellement. Enfin s’il fait valoir qu’il aurait des frères de nationalité française résidant en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Compte tenu des éléments développés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé au point 5 et de ce que les problèmes médicaux dont le requérant se prévaut ne présentent aucune gravité au vu des pièces produites, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En vertu de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D… et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Doubs n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
14. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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