Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2601427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 janvier et 20 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Duval-Zouari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté délivré par le maire de Marseille portant non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 25 02067P0 en date du 21 septembre 2025, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant ;
2°) de mettre à la charge la commune de Marseille ainsi que de Mme B… épouse C… la somme de 2 500 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il a intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme ;
-les travaux sont actuellement en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été obtenue frauduleusement, la pétitionnaire continuant de tromper l’administration notamment en lui communiquant de fausses informations et en violant délibérément la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille ;
- elle résulte ainsi d’une fraude.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601426 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Fourrier, greffière d’audience, le rapport de M. Pecchioli, juge des référés et les observations de Me Duval-Zouari pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Duval-Zouari pour le requérant a été enregistrée le 23 février 2026, à 16h26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C… a déposé le 24 juin 2025, une déclaration préalable de travaux de mise en conformité d’une construction existante, située sur la parcelle sise 21 boulevard Alexandre Delabre dans le 8ème arrondissement de Marseille. Elle a bénéficié d’une décision de non-opposition expresse à déclaration préalable° n° DP 013055 25 02067P0 en date du 21 septembre 2025. Par la présente requête, M. A…, propriétaire d’un bien immobilier situé 23 boulevard Alexandre Delabre, aux Goudes sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée du 21 septembre 2025 rendue par le maire de la commune de Marseille autorise la mise en conformité des travaux par la réduction de la hauteur de la construction, la création d’une véranda en lieu et place de l’extension en béton, la suppression du volet roulant sur baie vitrée et le ravalement des façades. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté par aucune des parties, lesquelles n’ont pas produit de mémoire, que l’exécution des travaux en litige a débuté. La réalisation de tels travaux de mise en conformité, dans un contexte tendu du voisinage immédiat qui perdure depuis un certain nombre d’années suffit à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la communication de fausses informations à l’administration dans la demande portant déclaration préalable de mise en conformité des travaux est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige
7. Il y a lieu, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’administrative et de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et de
Mme B… épouse C… une somme de 1 400 euros à verser à M. A… au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E /
Article 1er : L’arrêté délivré par le maire de Marseille portant non-opposition à déclaration préalable n° DP 013055 25 02067P0 en date du 21 septembre 2025 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant est suspendue.
Article 2 : La commune de Marseille et Mme B… épouse C… verseront solidairement à M A…, une somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Duval-Zouari, à Mme B… épouse C… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Biogaz ·
- Évaluation environnementale ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Bretagne ·
- Épandage ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Nitrate
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Résumé ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Transfert ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Comparution
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Juridiction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Production ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Conclusion
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé, ·
- Fonction publique territoriale ·
- Santé ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.