Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif au concours externe d’ingénieur territorial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
Dans sa requête, dont l’objet mentionne « demande de recours gracieux résultat concours externe ingénieur territorial » M. B… qui s’adresse au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon sollicite la réévaluation de sa situation après que le jury du concours externe d’ingénieur territorial, session 2025 organisé par ce centre de gestion ne l’a pas admis. Cette requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative et le juge administratif ne peut faire acte d’administrateur. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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