Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2407640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, ou à défaut d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision du 18 décembre 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie avoir produit les documents sollicités par les services de la préfecture pour l’examen de sa demande ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 426-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un droit au renouvellement de son certificat de résidence de dix ans ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle justifie remplir les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors que sa demande était incomplète ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… veuve A…, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1944, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 18 décembre 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, en particulier les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…, notamment au regard de sa vie privée et familiale.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle aurait produit les documents sollicités par les services de la préfecture pour l’examen de sa demande, elle ne l’établit pas.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. ».
Pour refuser la délivrance du certificat de résidence portant la mention « retraité », la préfète du Rhône a considéré que Mme A… ne remplissait pas les conditions d’attribution de cette carte dès lors qu’elle ne justifiait pas être titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d’un régime de base français de sécurité sociale.
D’une part, si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « retraité » est de plein droit, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a formulé sa demande de titre que le 19 avril 2023, alors que son précédent titre expirait le 12 octobre 2020, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant formulé une demande de renouvellement de son précédent certificat de résidence.
D’autre part, si Mme A… justifie dans le cadre de la présente instance être titulaire d’une pension de réversion versée par la caisse nationale d’assurance maladie, cette circonstance est insuffisante à considérer qu’elle remplit les conditions d’attribution du certificat de résidence sollicité dès lors qu’elle soutient elle-même avoir établi sa résidence habituelle en France, et non hors de France, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où réside toute sa famille, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que le certificat de résidence sollicité ne donne pas vocation à installer sa résidence habituelle sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2023 de la préfète du Rhône doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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