Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501222
TA Strasbourg
Rejet 14 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a écarté ce moyen en constatant que la décision avait été signée par une personne dûment habilitée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3

    La cour a constaté que l'OFII avait procédé à une évaluation de la vulnérabilité lors d'un entretien.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'OFII avait examiné l'ensemble des éléments de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le délai de demande d'asile

    La cour a jugé que le requérant n'a pas justifié d'un motif légitime pour le retard.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la vulnérabilité

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors de l'entretien.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501222
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2501222
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2501222