Rejet 14 octobre 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2024 et le 19 mai 2024, M. C…, représenté par Me Compin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dont il était titulaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, a sollicité le renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
M. A… soutient que le caractère réel et sérieux de ses études est établi, dès lors qu’il est inscrit dans une formation à distance et que sa présence physique est requise pour des ateliers et les examens de fin d’année. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à l’exception des examens de fin d’année, le requérant n’établit pas que la formation suivie exigerait sa présence physique, la circonstance qu’il ait assisté à un atelier de sept heures en présentiel, au demeurant après l’édiction de la décision attaquée, ne permettant pas d’établir que sa présence physique était requise pour valider la formation dans laquelle il est inscrit. Ainsi, et dès lors que la circonstance que les examens de fin d’étude exigent sa présence ne suffit pas à justifier la nécessité de sa présence sur le territoire français pendant toute l’année, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions précitées au motif qu’il occupe à temps plein un emploi de mécanicien en contrat à durée indéterminée, alors qu’il a diminué son temps de travail pour respecter la limite prévue par les dispositions précitées, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette circonstance à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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