Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 14 octobre 2025, n° 2404632
TA Melun
Rejet 14 octobre 2025
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé que sa formation exigeait sa présence physique sur le territoire français pendant toute l'année, ce qui justifie le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il respectait les conditions de délivrance de la carte de séjour au moment de la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404632
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2404632
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 14 octobre 2025, n° 2404632