Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 juil. 2025, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retourner en France pour une durée deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du même jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2.. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Aux termes de l’article L. 776-1 dudit code : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ».
3. Aux termes, enfin, de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / (…) / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du [livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile]. ». Aux termes de l’article R. 922-10 de ce code, qui figure au chapitre II du titre II de son livre IX, lequel concerne les procédures à juge unique : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. (…) ».
4. M. B… A…, qui demande l’annulation de l’arrêté en date du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retourner en France pour une durée deux ans, n’a pas produit l’acte qu’il attaque au motif qu’il appartient, selon lui, à l’autorité administrative de produire cette décision en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne sont toutefois applicables que lorsque l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre IX de ce code, à savoir lorsqu’elle entre dans le champ de la procédure de juge unique prévue par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et les articles R. 921-1 à R. 922-28 du même code. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le document attestant de la notification de l’acte attaqué indique que celui-ci est intervenu hors les cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, de rétention administrative ou de détention de l’étranger prévus par les dispositions des articles L. 614-2 et L. 614-3 dudit code, ce qui implique que l’arrêté en date du 6 février 2025, que conteste le requérant, relève de la procédure collégiale spéciale prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’a pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions de l’article R. 412 1 du code de justice administrative.
5. Par deux courriers successifs du 19 mars 2025 et du 6 mai 2025, mis à la disposition de l’avocat du requérant via l’application « Télérecours », dont celui-ci a pris connaissance le 19 mars 2025 pour le premier et dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application le 7 mai 2025 pour le second conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours, dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Faute de réponse à ces invitations, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
7. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
8. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Cazanave et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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