Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 février 2023, 23 juin 2023, 18 décembre 2023 et 15 avril 2024, la société Aliapur, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l’a mise en demeure, d’une part, de lui faire parvenir un calendrier d’enlèvement et de traitement d’une fraction ne pouvant être inférieure à 67,2 % des déchets pneumatiques présents sur les sites des communes de Bugeat et de Viam, dans un délai de quatre mois, d’autre part, de procéder à l’évacuation et au traitement de ces déchets et d’évaluer les impacts environnementaux liés à leur brulage et à leur enfouissement sur le sol et la ressource en eau, dans un délai d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze méconnaît les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement ;
— le préfet ne saurait se prévaloir d’une présomption de sa qualité de détenteur de déchets sur le fondement du V de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, qui n’est pas applicable à sa situation ;
— il appartenait au préfet de la Corrèze de rechercher préalablement la responsabilité du propriétaire des terrains sur lesquels sont stockés les déchets pneumatiques ;
— le détenteur antérieur de déchets ne peut être obligé qu’à la prise en charge financière des déchets et non à la prise en charge matérielle des opérations d’élimination ou de valorisation de ces mêmes déchets qui incombe uniquement au producteur et au détenteur actuel des déchets ;
— l’arrêté du 13 janvier 2023 a été pris en méconnaissance de l’article L. 556-3 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023, 11 mars 2024 et 2 mai 2024, le préfet de la Corrèze, représenté par Me Boivin, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de la société Aliapur une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
— la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ;
— le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ;
— le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;
— le décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 ;
— le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 ;
— l’arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement et représentant la société Aliapur,
— et les observations de Me Gubler, substituant Me Boivin et représentant le préfet de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
1. Après l’adoption du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés, dont l’article 12 prévoyait que « les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d’élimination des pneumatiques usagés », plusieurs producteurs de pneumatiques, tels que Michelin, Bridgestone ou encore Continental, ont créé, en 2003, la société Aliapur. Percevant des écocontributions de la part de ces producteurs, la société Aliapur assurait notamment, dans le cadre de l’exécution des obligations en matière d’élimination des déchets pneumatiques qui lui avaient été confiées, des missions de tri, de collecte et de transport de ces déchets pneumatiques pour le compte des mêmes producteurs. A compter de l’année 2004, la société Aliapur a confié, aux fins de valorisation ou d’élimination, des déchets pneumatiques dont elle avait la charge à la société Limousin environnement 2000 (LE2000), laquelle exerçait, sur le territoire de la commune de Bugeat (Corrèze), une activité de collecte et d’élimination de pneumatiques usagés soumise à une obligation de déclaration au titre de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). A cet égard, cette société a disposé, pour l’exploitation de son ICPE, de récépissés de déclarations des 11 octobre 2000 et 29 septembre 2004 délivrés par le préfet de la Corrèze. Au cours de l’année 2005, M. B, gérant de la société LE2000, a créé la société « Granulation de matière caoutchouteuse » (GMC), qui, à compter de l’année 2007, a exploité irrégulièrement, sans déclaration ni autorisation, sur le territoire de la commune de Viam (Corrèze), des terrains sur lesquels elle a stocké des milliers de tonnes de déchets issus du broyage des pneumatiques qui était effectué sur le site de Bugeat, situé à proximité. A la suite de la clôture de la liquidation des sociétés LE2000 et GMC, mais également de la SCI B qui était alors propriétaire des terrains exploités sur les territoires des communes de Bugeat et de Viam, il a été constaté que des milliers de tonnes de déchets pneumatiques, non valorisés ou non éliminés, étaient encore présents sur ces sites. Eu égard à cette situation, susceptible de créer notamment des risques de pollution et d’incendie, le préfet de la Corrèze, dans un premier temps, s’est tourné vers les sociétés exploitantes, par le biais en particulier de mises en demeure, en vain compte tenu de la défaillance définitive de ces sociétés. C’est alors que, dans un second temps, à la suite de rapports établis le 16 juillet 2020 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise énergétique (Ademe) et le 27 juillet 2022 par l’inspection des ICPE, le préfet de la Corrèze s’est tourné vers les principaux clients de ces sociétés exploitantes, en leur qualité de producteur ou de détenteur des déchets pneumatiques. Ainsi, par un arrêté du 13 janvier 2023, le préfet de la Corrèze a mis la société Aliapur en demeure, d’une part, de lui faire parvenir un calendrier d’enlèvement et de traitement d’une fraction ne pouvant être inférieure à 67,2 % des déchets pneumatiques présents sur les sites des communes de Bugeat et de Viam, dans un délai de quatre mois, d’autre part, de procéder à l’évacuation et au traitement de ces déchets et d’évaluer les impacts environnementaux liés à leur brulage et à leur enfouissement sur le sol et la ressource en eau, dans un délai d’un an. La société Aliapur demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement que lorsque les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet est compétent pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination.
3. Il n’est pas sérieusement contesté qu’au regard des caractéristiques de l’exploitation, l’activité de stockage de déchets pneumatiques exercée par la société GMC sur le territoire de la commune de Viam, d’ailleurs en connexité avec celle exercée par la société LE2000 ayant le même gérant sur le site voisin de Bugeat, relevait de la législation applicable aux ICPE. De fait, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette même activité était exercée irrégulièrement sans le titre requis, la société GMC exploitait nécessairement une ICPE. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 2, dès lors que l’ensemble des déchets pneumatiques litigieux se trouve bien sur le site d’une ICPE, le préfet de la Corrèze était, indépendamment d’une carence éventuelle de l’autorité municipale, compétent pour prononcer la mise en demeure litigieuse à l’encontre de la société Aliapur.
4. En deuxième lieu, dans son arrêté litigieux, le préfet de la Corrèze a notamment visé les articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, le rapport établi le 27 juillet 2022 par l’inspection des ICPE dont il n’est pas contesté que la société Aliapur en avait connaissance, les divers échanges avec cette société au cours des années 2020 et 2021 et les observations présentées par cette société dans le cadre de la procédure contradictoire préalable. Le préfet de la Corrèze, après avoir rappelé l’historique d’exploitation sur les deux sites de Bugeat et de Viam ainsi que la présence persistante des déchets pneumatiques, a ensuite précisé " que l’examen des bordereaux et factures récapitulant les flux de déchets entrants et sortants établis par la société LE2000 [a relevé] qu’au titre des années 2006 et 2007, soit pendant les deux dernières années d’exercice () de cette entreprise, 55 003 tonnes de déchets de pneumatiques ont été prises en charge et seulement 35 039 tonnes ont fait l’objet d’un transfert en vue de leur valorisation ou élimination finale « , que » des photographies aériennes des sites de Bugeat et Viam ont permis, en 2007, d’évaluer un état des stocks de déchets présents sur ces sites « , que » d’autres photographies () prises entre 2007 et ce jour [ont permis] d’établir qu’aucun mouvement de déchets n’a eu lieu depuis 2007, à l’exception du retrait de déchets d’essuie-glaces pris en charge par la société Valeo « , qu' » il résulte de l’analyse des bordereaux et factures de LE2000, confortée par les photographies (), qu’un volume () de 19 964 tonnes de déchets est demeuré présent sur les sites de Bugeat et Viam « et que » une partie des déchets présents sur ces deux sites a été brûlée et enfouie, actions susceptibles d’emporter des conséquences environnementales importantes sur la qualité du sol et la ressource en eau « . S’agissant précisément de la société Aliapur, le préfet de la Corrèze a relevé que » l’examen des bordereaux et factures récapitulant les flux de déchets entrants sur le site de LE2000 indique que la société Aliapur a apporté, au cours des années 2006 et 2007, à des fins de traitement, 36 960 tonnes de déchets de pneumatiques de divers types pour une masse estimée à 67,2 % de la masse totale de déchets de pneumatiques pris en charge par la société LE2000 au cours de cette période « , que la société requérante » a agi pour le compte de producteurs de déchets de pneumatiques en procédant à leur collecte afin d’en assurer la valorisation ou l’élimination finale « , qu' » en procédant [de la sorte], la société Aliapur est devenue détenteur de ces déchets « , que » la présence des déchets abandonnés () sur les sites de Bugeat et Viam démontre que [des] déchets [apportés par la société requérante] n’ont pas fait l’objet d’une élimination ou valorisation finale « , que » les certificats transmis par la société Aliapur () dans le cadre de son courrier () du 3 décembre 2020 pour justifier qu’elle a géré les déchets dont elle est le détenteur jusqu’à leur valorisation finale ne font aucunement mention de cette valorisation ou de l’élimination finale de ces déchets de pneumatiques, et qu’il n’est ainsi pas rapporté la preuve que ces déchets auraient été effectivement traités jusqu’à un exutoire final « et que, dans ces conditions, elle » n’a pas satisfait à ses obligations en application de l’article L. 541-2 [du code de l’environnement] « . Enfin, l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze conclut » qu’il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article L. 541-3 [de ce code] en mettant en demeure la société Aliapur de respecter les dispositions de l’article L. 541-2 [du même code] afin, d’une part, d’assurer l’enlèvement et le traitement de la fraction des déchets lui incombant et encore présents sur les sites de Bugeat et de Viam, et, d’autre part, d’étudier les conséquences environnementales de la présence de ces déchets de pneumatiques pour la qualité des sols et la ressource en eau de ces sites ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté du 13 janvier 2023 doit, ce faisant, être regardé comme comportant l’énoncé détaillé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté litigieux : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l’astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l’amende applicable pour l’infraction considérée ; / 5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. / L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. / V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent « . Aux termes de l’article 12 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneumatiques usagés, codifié à l’article R. 543-149 du code de l’environnement à compter du 17 octobre 2007 à la suite de l’intervention du décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 : » Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d’élimination des pneumatiques usagés ".
6. Premièrement, la société Aliapur fait valoir qu’il ne serait pas établi que les déchets pneumatiques abandonnés sur les sites de Bugeat et de Viam, pour lesquels le préfet de la Corrèze l’a notamment mise en demeure de procéder à leur évacuation et à leur traitement pour une quantité ne pouvant être inférieure à 67,2 % de la masse totale de déchets, seraient effectivement constitués de pneumatiques usagés qu’elle a confié à la société LE2000. Elle produit à cet égard des certificats mensuels de valorisation établis par la société LE2000 faisant systématiquement état d’un écart de « 0 » entre le « volume mensuel réceptionné » et le « volume mensuel valorisé », ainsi qu’un « consensus mutuel de fin de contrat » avec cette même société mentionnant un « état des stocks restant à traiter » nul. Cependant, contrairement à ce que fait valoir la société Aliapur, ces seuls documents, très sommaires, qui n’apportent pas la moindre justification ou explication quant aux conditions de traitement effectif des déchets en cause, ne sauraient être regardés comme présentant une valeur probante suffisante pour regarder comme établie la conclusion qu’ils mentionnent, qui est d’ailleurs contraire à la réalité des faits eu égard à la quantité des déchets pneumatiques présente sur les sites à tout le moins depuis 2007, selon laquelle l’intégralité des déchets confiés auraient, invariablement, été pleinement éliminés ou valorisés. A l’inverse, la société Aliapur ne conteste pas sérieusement la pertinence des éléments factuels, notamment des photographies montrant une quantité et une localisation analogues des déchets pneumatiques sur les sites depuis 2007 ainsi que les bordereaux et les factures relatifs au fonctionnement propre de la société LE2000, sur lesquels l’inspection des ICPE et le préfet de la Corrèze se sont fondés pour retenir, à défaut d’un inventaire permettant de répartir le stock total entre les différentes entreprises ayant eu recours aux services de la société LE2000, et par référence à la part des déchets apportés par la société requérante au cours des années 2006 et 2007, soit les deux dernières années pleines pendant lesquelles la société LE2000 a exploité son ICPE, que, sur l’ensemble des déchets pneumatiques non traité et toujours présent sur les sites de Bugeat et de Viam à la date de l’arrêté du 13 janvier 2023, 67,2 % devaient être regardés comme lui incombant. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la circonstance que des déchets apportés par leur producteur ou leur détenteur sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement soient mélangés avec d’autres déchets au point qu’ils ne pourraient plus être identifiés n’exonère pas le producteur ou le détenteur de ces déchets de ses obligations au titre de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, la société Aliapur n’est pas fondée à soutenir que les déchets abandonnés sur les sites de Bugeat et de Viam ne proviendraient pas de ceux qu’elle a été amenée à confier à la société LE2000.
7. Deuxièmement, il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement que le producteur ou le détenteur des déchets a la responsabilité de leur élimination. La seule circonstance qu’il a passé un contrat avec un tiers en vue d’assurer celle-ci ne l’exonère pas de ses obligations légales auxquelles il ne peut être regardé comme ayant satisfait qu’au terme de l’élimination des déchets.
8. Il ressort des pièces du dossier que, tant lors de sa création à l’initiative des producteurs de pneumatiques qu’aux dates auxquelles elle a confié des déchets pneumatiques pour valorisation ou élimination à la société LE2000, la société Aliapur constituait, conformément à l’article 12 du décret du 24 décembre 2002, un organisme approprié qui a été institué précisément afin de remplir les obligations, étendues, s’imposant à ces producteurs en matière d’élimination des pneumatiques usagés. Quand bien même elle n’était pas un éco-organisme titulaire d’un agrément, cette société, qui indiquait d’ailleurs elle-même agir « comme un éco-organisme » dans le cadre de sa publicité commerciale, était nécessairement investie de missions qui excédaient sensiblement celles d’un simple collecteur ou transporteur de déchets. A cet égard, il n’est ni établi ni même allégué que la société Aliapur aurait agi conformément à la réglementation spécifique s’imposant à ce type d’opérateur uniquement en charge de la collecte ou du transport de déchets. Dès lors, la société Aliapur, qui, en reprenant à ses clients les pneumatiques usagés, est nécessairement devenue détentrice de ceux-ci, n’a pas perdu cette qualité du seul fait qu’elle a passé avec la société LE2000 un contrat de prestations de services en vue de l’élimination de ces pneumatiques. Comme il est soutenu en défense, elle ne pourrait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations légales que si elle justifiait de l’élimination ou de la valorisation effective de ces déchets pneumatiques. A défaut d’une telle justification, c’est par une exacte application des dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du même code que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Corrèze a estimé, du fait de sa qualité de détentrice des déchets qui étaient toujours présents sur les sites de Bugeat et de Viam, qu’une mise en demeure pouvait être prononcée à l’encontre de la société Aliapur.
9. Troisièmement, la société Aliapur soutient que le préfet de la Corrèze a méconnu le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne pouvait pas, en sa qualité « d’ancienne détentrice » des déchets pneumatiques qu’elle avait remis à la société LE2000, être tenue d’assurer la réalisation matérielle des opérations tendant à l’élimination de déchets qu’elle ne détenait plus, et que seule une contribution financière à ces mêmes opérations pourrait éventuellement être exigée de sa part. Toutefois, d’une part, dès lors qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations légales d’élimination ou de valorisation effective des déchets pneumatiques et qu’il est par ailleurs constant que les sociétés LE2000 et GMC sont devenues définitivement défaillantes eu égard, notamment, à la clôture des liquidations judiciaires concernant ces mêmes sociétés, la société Aliapur doit nécessairement être regardée, à la date de l’arrêté litigieux, comme la détentrice « actuelle », à hauteur de 67,2 %, des déchets qui étaient toujours stockés sur les sites de Bugeat et de Viam. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte d’aucune disposition, notamment de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, que seul le détenteur « actuel » des déchets pourrait être mis en demeure, sur ce fondement, d’en assurer une gestion conforme aux règles environnementales, ces mêmes dispositions permettant au contraire, au sein de la chaîne de responsabilité, de poursuivre un détenteur antérieur si celui-ci a méconnu les prescriptions du code de l’environnement en abandonnant, en gérant ou en déposant des déchets contrairement à ces prescriptions, ce qui est le cas de la société requérante.
10. En quatrième lieu, le responsable des déchets au sens de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, tel qu’interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s’entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
11. La société requérante, qui est demeurée détentrice des stocks de pneus usagés dont elle avait confié l’élimination ou la valorisation à la société LE2000, ne peut pertinemment soutenir qu’aurait dû être recherchée la responsabilité du propriétaire des terrains sur lesquels les déchets étaient toujours présents à la date de l’arrêté litigieux, une telle responsabilité du propriétaire au titre de la police des déchets ne revêtant qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les détenteurs de ces déchets et ne pouvant être recherchée que s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
12. En dernier lieu, l’arrêté du 13 janvier 2023 du préfet de la Corrèze est exclusivement fondé sur les dispositions des articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement relatifs à la police spéciale des déchets. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 556-3 du code de l’environnement relatives à la police spéciale des sites et sols pollués doit être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Aliapur n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l’a mise en demeure, d’une part, de lui faire parvenir un calendrier d’enlèvement et de traitement d’une fraction ne pouvant être inférieure à 67,2 % des déchets pneumatiques présents sur les sites des communes de Bugeat et de Viam, dans un délai de quatre mois, d’autre part, de procéder à l’évacuation et au traitement de ces déchets et d’évaluer les impacts environnementaux liés à leur brulage et à leur enfouissement sur le sol et la ressource en eau, dans un délai d’un an.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser sur ce fondement à la société Aliapur.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Aliapur une somme de 1 200 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aliapur est rejetée.
Article 2 : La société Aliapur versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aliapur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. A
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002
- Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015
- LOI n°2020-105 du 10 février 2020
- Décret n°2023-152 du 2 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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