Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2305798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole à lui verser les sommes suivantes, assortie des intérêts au taux majoré et, à défaut, au taux légal à compter du 17 février 2023 ainsi que de leur capitalisation : 10 610,09 euros au titre du contrat n° 257-25089, 10 615,48 euros au titre du contrat n° 257-25094, 10 615,48 euros au titre du contrat n° 257-25095, 10 609,83 euros au titre du contrat n° 257-25097 et 10 318,62 euros au titre du contrat n° 257-25098 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole de restituer, à ses frais et risques, les matériels objets des cinq contrats de location susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 28 juillet 2022, elle a signé des contrats de location de longue durée n° 257-25089, n° 257-25094, n° 257-25095, n° 257-25097 et n° 257-25098 avec l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole et les matériels ont été livrés ;
- elle a procédé, par cinq courriers du 17 février 2023, à la résiliation anticipée de ces contrats en raison de l’absence de paiement des loyers, en dépit des mises en demeure adressées le 11 janvier 2023 à la personne publique ;
- s’agissant du contrat n° 257-25089, elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 2 078,94 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 33,82 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 457,33 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un montant total de 10 610,09 euros ;
- s’agissant du contrat n° 257-25094, elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 2 084,25 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 33,90 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 457,33 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un montant total de 10 615,48 euros ;
- s’agissant du contrat n° 257-25095, elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 2 084,25 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 33,90 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 457,33 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un montant total de 10 610,09 euros ;
- s’agissant du contrat n° 257-25097, elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 2 078,94 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 33,56 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 457,33 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un montant total de 10 609,83 euros ;
- s’agissant du contrat n° 257-25098, elle a droit, en application de l’article 10 des conditions générales de location applicables au contrat, au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 1 790,97 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 30,32 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 8 457,33 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un montant total de 10 318,52 euros ;
- il appartient à l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole de lui restituer à ses frais et risques les matériels objet des contrats, en application de l’article 11 des conditions générales de location.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l’établissement public de santé mentale Lille-Métropole (ci-après EPSM Lille Métropole), représenté par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Grenke Location sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’EPSM Lille Métropole n’est que l’établissement support du GHT, signataire de l’acte d’engagement du marché, mais il n’est pas l’établissement bénéficiaire des contrats de location des équipements en litige, qui est l’EPSM de l’agglomération lilloise ;
- le non-paiement des factures de location ne procède aucunement de l’intention de l’EPSM Lille Métropole mais de l’absence de dépôt des factures sur la plateforme dématérialisée Chorus Pro, en méconnaissance des articles L. 2192-1 et L. 2192-5 du code de la commande publique, et de l’absence de régularisation de ses factures par la société Grenke Location, en dépit des informations qui lui avaient été communiquées par l’EPSM Lille Métropole ;
- en l’absence de transmission régulière des factures, aucune condamnation au paiement d’intérêt de retard ni de frais de recouvrement ne peut être mise à sa charge ;
- n’étant pas responsable du retard de paiement des factures, il ne saurait lui être réclamé le versement d’intérêts de retard en application de l’article 8 des conditions générales de location ;
- le taux des intérêts fixés à 7,06 % par la société Grenke Location méconnaît les stipulations des contrats ; il s’établit à 5,76 % au premier semestre 2022 et à 5,77 % au deuxième trimestre 2022 ;
- les montants réclamés au titre des loyers échus sont infondés : les loyers échus dus en application des cinq contrats s’élèvent à 1 492,47 euros pour chacun d’entre eux, les contrats ne prévoyant pas l’application de la TVA tandis que la prestation Grenke Protect n’était pas prévue aux contrats ;
- s’agissant de l’indemnité de résiliation, la lettre de consultation et le CCAG-FCS l’emportent sur les conditions générales de location dont la société Grenke entend se prévaloir, et qu’il y a lieu d’écarter comme méconnaissant les articles 38 à 45 du CCAG-FCS ;
- cette indemnité n’est pas due, la société Grenke Location ayant délibérément fait fi des contrats qu’elle avait soumis à l’EPSM de l’agglomération lilloise et qui étaient en attente de sa signature ; la situation de non-paiement résulte de sa propre négligence ;
- la société Grenke ne pouvait prendre l’initiative de résilier les contrats, l’objet des contrats concourant à l’exécution du service public de la santé, tandis que l’EPSM avait opposé un motif d’intérêt général tiré de l’impossibilité pour le comptable de liquider les factures en l’état ;
- les stipulations de l’article 10 des conditions générales de location présentent le caractère d’une clause abusive, les indemnités de résiliation étant disproportionnées et injustifiées au regard du préjudice subi ; elles devront être écartées.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
2 octobre 2024.
Un mémoire, présenté pour la société Grenke Location, a été enregistré le 16 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 15 juillet 2022, l’EPSM Lille Métropole, agissant pour le compte de l’EPSM de l’agglomération lilloise, a notifié à la société anonyme GEAT un marché, passé sans publicité ni mise en concurrence, relatif à une prestation d’interprétation des électrocardiogrammes par le biais d’un centre de lecture à distance pour les patients de l’EPSM de l’agglomération lilloise pour un montant total de 119 073,60 euros hors taxes. Ce marché prévoyait la location d’équipements « easy cardio » pour un loyer mensuel de 165,83 euros hors taxes par appareil, sur une période de soixante mois. Des contrats n° 257-25089, n° 257-25094, n° 257-25095, n° 257-25097 et
n° 257-25098 ont été établis pour la location de chacun des équipements concernés par la société Grenke Location, compte tenu de l’intervention d’une cession de créances par la société GEAT. Ils ont été signés le 28 juillet 2022 par la directrice de l’EPSM Lille-Métropole en tant qu’établissement support du GHT Psychiatrie Nord-Pas-de-Calais dont l’EPSM de l’agglomération lilloise fait partie. Des difficultés d’exécution de ces cinq contrats sont apparues s’agissant, entre autres, du paiement des factures émises par la société Grenke Location sur la plateforme Chorus Pro. Par des courriers du 11 janvier 2023, la société bailleresse a mis en demeure l’EPSM Lille Métropole de régler les factures correspondantes. Par des courriers du 17 février 2023, elle a ensuite procédé à la résiliation anticipée des cinq contrats et a mis l’EPSM Lille Métropole en demeure de payer les sommes correspondant, selon elle, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de ces sommes, pour un montant total de 52 769,50 euros, ainsi que la restitution du matériel objet des cinq contrats de location.
Sur les demandes tendant au paiement de sommes d’argent :
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de location, applicables aux contrats en litige : « Résiliation anticipée. Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. / (…) ». Aux termes de l’article 10 de ces mêmes conditions générales de location : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité. / Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Il est constant que les factures déposées par la société Grenke Location sur la plateforme Chorus Pro, libellées au nom de l’EPSM Lille Métropole, ont été rejetées au motif de leur non-conformité tenant à l’absence de renseignement du numéro d’engagement de la structure destinataire. Il ressort de la lettre de consultation du marché, signé par l’EPSM Lille Métropole pour le compte de l’EPSM Agglomération lilloise, et opposable à la société Grenke Location compte tenu de la cession de créance intervenue, qu’y figuraient les éléments nécessaires à la facturation des prestations objet du marché, notamment l’identité de l’EPSM Agglomération Lilloise, son numéro SIRET et son code service ainsi que les coordonnées du comptable assignataire de l’EPSM Agglomération lilloise. En dépit des indications portées à sa connaissance dès novembre 2022 par le service compétent rattaché à l’EPSM Lille Métropole, qui l’invitait par ailleurs à transmettre des contrats libellés au nom du bénéficiaire des équipements, la société Grenke Location n’a pas régularisé ses factures sur la plateforme Chorus Pro. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander le paiement des loyers échus ni, par suite, à se prévaloir d’un quelconque retard de paiement de ces loyers pour justifier la résiliation anticipée des cinq contrats en litige sur le fondement de l’article 9 des conditions générales de location.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires et indemnitaires présentées par la société Grenke Location, qui sont en tout état de cause dirigées contre la mauvaise personne morale de droit public, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception par les services de l’EPSM Lille Métropole de la mise en demeure de payer du 11 janvier 2023, l’établissement public a pris l’attache, par téléphone, puis par courriels des 23 janvier et 20 février 2023, des services de la société Grenke Location, afin notamment d’obtenir de cette société l’édition de contrats de location conformes aux termes du marché conclu le 15 juillet 2022. L’EPSM Lille Métropole ayant manifesté son opposition à la résiliation anticipée des contrats en litige, ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant pris fin. Par suite, les conclusions présentées par la société Grenke Location tendant à ce qu’il soit enjoint à l’EPSM Lille Métropole de procéder à la restitution anticipée du matériel objet de ces mêmes contrats ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EPSM Lille Métropole au titre des frais exposés par la société Grenke Location et non compris dans les dépens.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’EPSM Lille Métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grenke Location est rejetée.
Article 2 : La société Grenke Location versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l’EPSM Lille Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Grenke Location et à l’établissement public de santé mentale Lille Métropole.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Effet direct ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Accès aux soins
- Évaluation environnementale ·
- Eaux ·
- Enregistrement ·
- Installation de stockage ·
- Pollution ·
- Associations ·
- Stockage des déchets ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Pièces ·
- Terme
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Physique
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Illégalité
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Modification ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Illégalité ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.