Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 janvier et 3 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Penin, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 21 janvier 2026 par lesquels la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Il soutient que :
- l’arrêté portant remise aux autorités roumaines méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’arrête portant remise aux autorités roumaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Penin, représentant M. C…, qui rappelle son parcours migratoire et les maltraitances subies en Roumanie lors de son séjour dans ce pays ; il se prévaut également de son état de santé ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue lingala, qui fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 h 37.
Une note en délibéré, présentée par la préfète du Rhône, a été enregistrée le 3 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 10 mai 1985, est entrée en France selon ses déclarations le 19 juillet 2025. A la suite de la présentation d’une demande de protection internationale en France, la préfète du Rhône, par les arrêtés attaqués du 21 janvier 2026, a décidé sa remise aux autorités roumaines, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…) ».
3. La Roumanie étant membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités roumaines répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
4. Si M. C… fait valoir qu’il a été victime de violences lors de son précédent séjour en Roumanie, il n’assortit cependant ses allégations quant à l’existence de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Roumanie d’aucun commencement de preuve. En outre, s’il justifie d’un suivi médical en France pour des douleurs intestinales, il ne ressort d’aucun des documents versés à l’instance que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Roumanie ni, en tout état de cause, que les structures sanitaires de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, il ne démontre pas que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes des stipulations du paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ».
6. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et le traitement des demandes de protection internationale en Roumanie révèleraient des défaillances d’une telle ampleur qu’un demandeur d’asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants. En outre, M. C… ne démontre pas que son transfert en Roumanie l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. A supposer même que M. C… fasse l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la République démocratique du Congo prise à son encontre par les autorités roumaines, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette circonstance ne permet pas d’établir qu’il risquerait d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la mesure de transfert prise le 21 janvier 2026, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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