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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2402856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril 2024, 14 mai 2024 et 12 septembre 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que sa requête est recevable.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais né le 24 avril 2003, est entré en France le 25 décembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 22 janvier 2019. L’intéressé a sollicité, le 21 juin 2022, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. A se prévaut de ce qu’il est entré en France alors qu’il avait quinze ans, qu’il y réside avec sa famille nucléaire depuis cinq ans et qu’il est scolarisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence sur le territoire de l’intéressé n’est justifiée que par le maintien illégal de sa mère, avec qui il réside, sur celui-ci, et ce malgré deux mesures d’éloignement dont la dernière a été confirmée par un jugement n°2402785 du 17 octobre 2024. Le requérant ne verse par ailleurs aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il entretient avec sa mère et ses frères et sœurs, ou encore avec son père qui est dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour sur le territoire. M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas, en outre, d’une intégration particulière en France. La seule circonstance que l’intéressé ait poursuivi sa scolarité après sa majorité en débutant un brevet de technicien supérieur « système numérique, optique, informatique et réseaux » ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, et alors que M. A ne justifie d’aucun motif humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus et alors que M. A ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses quinze ans, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. A ne saurait soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’intérêt supérieur de son frère mineur alors qu’il n’est ni soutenu ni démontré qu’il en serait le tuteur légal ou prendrait en charge son éducation et son développement.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus et alors qu’il ressort de ce qui a été dit au point 9 que M. A n’est pas le tuteur légal de son frère mineur, l’autorité compétente n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en particulier au regard de la situation médicale de son frère.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en exciper l’illégalité pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jouteau et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402856
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