Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2506994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a eu connaissance de l’arrêté litigieux qu’à compter de son placement en rétention administrative et le préfet ne démontre pas que cet arrêté lui aurait été régulièrement notifié ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
- l’accord franco-marocain en matière d’emploi et de séjour du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et de l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant qui conclut aux mêmes fins puis soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant refus de séjour, tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France le . Il a bénéficié d’. Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Les voies et délais de recours ne sont opposables au requérant qu’à condition que l’arrêté en litige lui ait été régulièrement notifié. Or, si le préfet produit un accusé de réception qui fait état d’un retour d’un courrier pour « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », les mentions portées sur ce document ne permettent ni d’établir le destinataire du courrier, ni l’adresse à laquelle il lui a été expédié. Dans ces conditions, aucune irrecevabilité ne ressort en l’état des pièces du dossier. Par suite, la requête est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le titre de séjour mention « salarié » ne peut être délivré à l’intéressé qui ne présente ni autorisation de travail ni contrat de travail visé par les autorités compétentes. Elle rappelle qu’au regard des éléments de la vie privée de l’intéressé, celui-ci n’établit pas qu’il ne pourrait pas la poursuivre dans son pays d’origine. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
Il est constant que M. Ouali ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes à la date de la décision en litige. Alors qu’il ne disposait que d’un titre de séjour travailleur saisonnier qui lui imposait de repartir dans son pays d’origine et ne l’autorisait pas à séjourner en France de façon continue depuis 2021 comme il l’a fait, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était en situation régulière et que l’administration ne pouvait lui imposer de solliciter une nouvelle attestation de travail ou de détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. Ouali se prévaut de l’ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis septembre 2023 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 8 août 2024. Toutefois, à la date de la décision en litige la vie commune n’était ancienne que de dix-neuf mois. De même, s’il est établi que l’intéressé a investi son rôle de beau-père auprès des enfants mineurs de sa compagne, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Enfin, si M. Ouali justifie avoir travaillé pendant plusieurs mois en qualité d’ouvrier agricole et de coiffeur, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. De même la promesse d’embauche dont il fait état pour un emploi de coiffeur à compter du 1er octobre 2025, sans qu’il ne fasse état d’une demande d’autorisation de travail de la part de son employeur ni d’une expérience professionnelle significative dans ce secteur, est également insuffisante pour caractériser une perspective sérieuse et pérenne d’emploi. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi que la présence de M. Ouali soit indispensable au bon développement et au bien-être des enfants de la compagne de M. Ouali, avec lesquelles il ne vivait que depuis dix-neuf mois à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le requérant n’ayant pas formé de demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, la demande tendant à les faire mettre à la charge de l’Etat doit également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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