Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 6 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Larre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de deux arrêtés du 31 octobre 2025 pris par le préfet de la Gironde portant expulsion à son encontre et fixation du pays d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens ;
Il soutient que :
- l’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions :
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace grave, réelle et actuelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence n’est pas irréfragable ; en l’espèce, les nécessités de la sécurité et de l’ordre public s’opposent à la reconnaissance d’une quelconque urgence ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions contestées.
-
Vu :
- la requête enregistrée le 6 janvier 2026 sous le n° 2600038 par laquelle M. A… demande l’annulation des arrêtés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 21 janvier 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures en défense ;
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 14 avril 2006, est entré régulièrement en France en 2016, mineur. Il est actuellement en détention au centre de détention de Neuvic. Le 11 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « conjoint de français ». Par arrêté du 31 octobre 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés du 31 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces deux décisions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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