Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2501931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 13 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1991 à Zemmoura (Algérie), déclare être entré en France le 29 septembre 2017. Sa demande d’asile, formée le 21 mars 2018, ayant été rejetée par une décision du 29 juin 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 mai 2019. Le 4 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour, présentée au titre de l’admission exceptionnelle, a été examinée par le préfet sur le fondement des articles 6 (5°), 7 (b) de l’accord franco-algérien, le préfet ayant notamment pris en compte la date de l’entrée sur le territoire français de M. D…, la durée et les conditions de son séjour en France, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale portés à sa connaissance ainsi que ses moyens d’existence. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Et aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
M. D…, qui a joint à sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail établies les 17 novembre et 5 décembre 2022, se prévaut en outre d’une demande d’autorisation de travail ainsi que d’une promesse d’embauche, datées des 3 décembre 2024 et 31 avril 2025, et donc postérieures à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne justifie ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, requis pour bénéficier de plein droit, en application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien, d’un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par suite, et alors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Enfin, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 septembre 2017, s’y est maintenu de manière irrégulière à la suite de l’édiction de l’arrêté du 3 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement les 23 mars 2019, 4 décembre 2020 et 10 novembre 2023, et dont il attend un quatrième enfant, ainsi que de celle de la fille aînée de sa compagne, de nationalité française, née le 13 février 2014. Il fait également valoir qu’il dispose d’une formation de chef cuisinier, métier qu’il allègue avoir exercé plusieurs années en Algérie, ainsi que de promesses d’embauche dans le secteur de la restauration, pour des emplois relevant des métiers dits en tension dans la région Occitanie, que son profil est particulièrement recherché dès lors qu’il dispose de compétences multiples dans ces métiers et qu’il est ainsi en mesure de trouver rapidement un emploi dans ce secteur d’activité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a jamais exercé d’activité professionnelle en France, que sa compagne ne travaille pas et que le couple perçoit des aides sociales, lesquelles s’élevaient à un montant mensuel de 1 943 euros au cours des mois de juin à novembre 2024. M. D… s’est par ailleurs maintenu irrégulièrement en France à la suite de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 mai 2019. Alors qu’il a ainsi fait le choix de construire une famille dans cette situation de précarité administrative, il ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’afin de régulariser sa situation, il retourne en Algérie le temps de l’obtention d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en qualité de salarié, qu’il devrait pouvoir obtenir sans difficultés compte tenu des éléments dont il se prévaut concernant ses perspectives professionnelles. En effet, cette absence momentanée ne priverait pas sa famille d’un quelconque soutien financier, dès lors qu’il ne travaille pas, sa compagne, qui ne travaille pas non plus et perçoit des aides sociales d’un montant suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants du couple, disposant en outre du temps nécessaire pour s’en occuper le temps de cette absence. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que de d’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et dès lors au surplus que cette décision de refus de titre de séjour n’est assortie d’aucune mesure d’éloignement et qu’elle n’emporterait, si l’intéressé décidait de retourner en Algérie le temps de l’obtention d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en qualité de salarié, qu’une séparation temporaire d’avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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