Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2204278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 8 janvier 2025, le tribunal a, sur la requête de M. A… D… enregistrée sous le numéro 2204278, tendant à la condamnation de la commune de Lille à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de la chute, sur son pied, d’une dalle constituant le chapeau d’un muret de la ville, ordonné une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Paternoster, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet et de mettre à la charge de la commune de Lille, le cas échéant, les dépens.
Vu :
l’ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a désigné le docteur B… en qualité d’ expert ;
l’ordonnance du 3 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a fixé l’allocation provisionnelle à la somme de 2 200 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. D… déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet au motif que les parties se sont rapprochées et ont conclu une transaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il résulte des écritures de M. D… que les opérations d’expertise n’ont pas eu lieu, la transaction ayant été conclue auparavant et que l’allocation provisionnelle demandée par l’expert n’a pas non plus été versée. Dans ces conditions, il n’y pas lieu de se prononcer sur les dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. D… tendant à la condamnation de la commune de Lille à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de la chute, sur son pied, d’une dalle constituant le chapeau d’un muret de la ville.
Article 2 : Les conclusions relatives aux dépens de l’instance sont sans objet.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et à la commune de Lille.
Copie sera transmise, pour information, au docteur C… B…, expert.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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