Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 févr. 2025, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 mars 2024, 14 juin 2024 et 27 août 2024, M. A B C, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au département d’Ille-et-Vilaine de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de la créance de revenu de solidarité active (RSA) annulée par le département en cours d’instance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le
fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Jeanmougin sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— le département avait connaissance, avant même l’enregistrement de sa requête, des éléments sur le fondement desquels l’indu de RSA dont il était redevable a été annulé en cours d’instance :
— le département n’a par ailleurs pas modifié en conséquence ses droits à l’aide personnelle au logement l’obligeant par suite à introduire un nouveau recours contentieux ;
— en outre, le département n’a pas respecté le caractère suspensif de son recours et lui doit encore la somme de 53 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2024 et 7 janvier 2025, le président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a, par une décision du 31 mai 2024, annulé dans sa totalité l’indu de RSA en litige, et qu’il a par ailleurs restitué au requérant l’intégralité des sommes qui avaient été prélevées sur ses prestations.
M. B C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 31 mai 2024 prise en cours d’instance, totalement annulé la créance de RSA mise par erreur à la charge du requérant et que l’intégralité des sommes qui avaient été prélevées sur ses prestations pour un montant total de 2 487,04 euros en remboursement de cette créance lui ont été restituées. Il suit de là que les conclusions de M. B C tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de lui restituer la somme de 53 euros sont devenues sans objet et qu’il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à
Me Jeanmougin, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil département d’Ille-et-Vilaine de restituer la somme de 53 euros au requérant.
Article 2 : Le département d’Ille-et-Vilaine versera à Me Jeanmougin, à la condition que celui-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et à Me Jeanmougin.
Fait à Rennes, le 7 février 2025.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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