Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 avr. 2026, n° 2603538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Camille Thinon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces le 20 mars 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 14 juin 1989, a fait l’objet, le 15 mars 2026, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
En premier lieu, l’arrêté du 15 mars 2026 a été signé pour la préfète de la Loire par M. C… D…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 2 septembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 15 mars 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il ne produit à l’appui de ce moyen aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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