Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026 M. B… A…, représenté par Me Hug demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 2 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence et le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s’y opposerait ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un vice de procédure relatif à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l’absence du dépôt d’un dossier complet, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître ;
- la condition d’urgence n’est plus établie dés lors que le requérant s’est vu délivrer une nouvelle API valable du 23/01/2026 au 22/04/2026.
Par lettre du 28 janvier 2026, le conseil du requérant se désiste des conclusions principales de sa requête et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2601646 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026, en présence de M. Fadel, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond dans un délai de 2 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Le désistement de M. A… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le conseil de M. A… ne justifiant pas que son client ait obtenu l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de ce conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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