Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 sept. 2025, n° 2502969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, A… B…, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve placée, depuis l’expiration de sa carte de résident le 29 juillet 2024, en situation irrégulière et qu’elle a perdu le bénéfice de ses droits sociaux ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1988 et titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 29 juillet 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), en dernier lieu, le 9 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 9 janvier 2025. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois ayant couru à compter du 9 janvier 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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