Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2024 et le 2 mars 2025, M. A E et Mme D E demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) rejetant les demandes de visa d’entrée et de court séjour pour un motif touristique présentées par M. et Mme E et la jeune B C E ainsi que les décisions de l’autorité consulaire française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du sous-directeur des visas est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 14.1 c du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas en ce que l’autorité consulaire ne peut refuser le visa sollicité que si elle a préalablement exigé un justificatif de ressources et que celui-ci n’a pas été transmis ;
— il ne doit pas être fait droit à la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur dès lors qu’ils disposaient, à la date de la décision attaquée, des ressources suffisantes pour financer leur séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le motif retenu par le sous-directeur des visas est erroné ;
— la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de ce que les ressources des demandeurs de visa sont insuffisantes pour se voir délivrer un visa touristique ;
— les moyens soulevés par M. et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E et leur fille, la jeune B C, ressortissants algériens, ont présenté des demandes de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) pour un motif touristique. Par des décisions du 20 août 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 25 novembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leur requête, M. et Mme E demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du sous-directeur des visas :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » En application de ces dispositions, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables. Toutefois, dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur déclare que le motif ainsi opposé aux demandeurs de visa est erroné. Il doit ainsi être regardé comme ayant abandonné ce motif.
4. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de ressources suffisantes des demandeurs de visa pour prendre en charge leur frais de toute nature durant leur séjour en France. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui initialement retenu par le sous-directeur des visas.
6. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours () les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; () 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). « . Aux termes de l’article 14 du même règlement : » 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. 2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir que les demandeurs doivent justifier de la somme de 1 560 euros en plus du montant de 754 euros qu’ils devront acquitter pour la réservation de l’hôtel pendant la durée de leur séjour de sept jours. Il relève, en outre, qu’ils ne justifient être titulaires que de la somme de 9 euros et de 39 euros, en produisant deux extraits de leurs comptes bancaires et que M. E ne perçoit qu’un salaire mensuel d’environ 600 euros. Toutefois, les requérants ont produit un extrait de relevé de compte de Mme D E émis par la CNEP banque, selon lequel elle disposait, au 1er octobre 2023, de la somme de 7 43 858, 56 dinar algérien, soit environ 5 133 euros. La valeur probante de ce document n’est pas remise en cause par le ministre de l’intérieur. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme étant titulaires de cette somme à la date de la décision attaquée. De surcroit, il est constant que M. E dispose de revenus propres et réguliers d’environ 600 euros par mois, correspondant à son salaire en Algérie. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme disposant de ressources suffisantes pour prendre en charge l’ensemble de leurs frais de séjour. Ainsi, le nouveau motif opposé par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à M. et Mme E et à la jeune B C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Les requérants, qui ne sont pas représentés par un conseil, n’ont pas justifié des frais exposés au titre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 25 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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