Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu,, représentant le requérant.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 août 1998, entré en France à la fin de l’année 2022 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau au séjour, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français, en particulier la circonstance que l’intéressé est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il a déclaré exercer une activité professionnelle sans disposer d’une autorisation de travail et qu’il ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle sa décision serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, le requérant, qui a été entendu lors de son audition par les services de police le 11 décembre 2024, avant que soit prononcée l’obligation de quitter le territoire français contestée, ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis seulement deux ans, ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas, par la seule production d’un contrat de travail signé le 29 juin 2023, d’une intégration professionnelle d’une particulière intensité. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la circonstance qu’il séjour irrégulièrement en France n’est pas suffisante pour le regarder comme constituant une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet, qui a fondé sa décision sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière et de titre de séjour de M. A…, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé sur cette circonstance, de telle sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A… vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il a expressément déclaré vouloir se maintenir en France, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… pour décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France et qu’il y est inséré professionnellement, le requérant ne contredit pas utilement les motifs, rappelé au point 12, sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, notamment eu égard au risque de fuite qu’il représente. La circonstance que le préfet aurait, à tort, retenu que le requérant constitue une menace à l’ordre public, à titre de motif surabondant, est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, séjourne en France depuis octobre 2022 qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans titre de séjour. Par suite, le préfet, qui n’est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l’article L. 610-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement sur ceux qu’il entendait retenir, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… pour fixer la durée de l’interdiction du territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France à la fin de l’année 2022, qu’il s’y est maintenu depuis sans titre de séjour et sans chercher à régulariser sa situation, qu’il y réside depuis seulement deux ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache familiale en France, et que, s’il justifie d’un contrat de travail conclu comme aide couvreur en septembre 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et intense. Dans ces conditions, quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne saurait être regardé, contrairement à ce qu’à estimé le préfet au vu du seul caractère irrégulier de son séjour en France, comme constituant une menace à l’ordre public, la décision contestée, qui fixe à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Il suit de ce tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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