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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 22 août 2023, n° 2207193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2021, N° 2021639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 22 juillet 2022, le 13 octobre 2022 et le 3 avril 2023, M. D E, représenté par Me Uzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de cette décision n’a pas justifié de sa compétence ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale, en raison de l’absence de décision définitive de refus de titre de séjour ; après l’édiction de l’arrêté du 19 novembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant perdre un poste d’électricien, il a présenté une nouvelle demande de régularisation ; cela fait plus de dix ans qu’il vit en France et y est intégré ; il dispose d’une promesse d’embauche par l’association Taab Yinga ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ; en conséquence, elle méconnaît les dispositions des articles 7° de l’article L. 313-11et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ; il vit depuis 2015 avec la mère de son enfant, qui est de nationalité espagnole ; cette femme est titulaire d’une carte de résidente espagnole ;
— elle est contraire aux objectifs de la directive retour, dès lors que les dispositions du 3° du paragraphe II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à ces objectifs ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas justifié avoir exercé son pouvoir d’appréciation et s’est estimé en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son fils a fixé en France ses repères depuis dix années ;
Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delmas ;
— les observations de Me Uzan, représentant M. E, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant congolais né le 24 novembre 1977 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 février 2012 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 octobre 2012, confirmée par une décision du 3 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 1er juillet 2015, le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1506068 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours contestant cet arrêté. M. E a présenté une demande de titre de séjour au titre de son activité professionnelle. Cette demande a été rejetée et l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par le préfet de police de Paris en date du 13 décembre 2019. Par un jugement n° 2000806 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en retenant que le préfet ne s’était pas livré à un examen complet de la demande dont il était saisi et a enjoint en conséquence à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation du requérant. Par un arrêté du 19 novembre 2020, pris à la suite de ce réexamen, le préfet de police de Paris a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé et a prononcé une nouvelle mesure d’éloignement. M. E a contesté cet arrêté. Par un jugement n° 2021639 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. L’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 7 février 2022. Cette demande a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 2022, confirmée par une ordonnance du président de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 juin 2022. M. E a été interpellé le 21 juillet 2022 par les services de police de Lagny-sur-Marne pour des faits d’usage de faux documents à l’entrée du parc de loisir Euro Disneyland. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef de bureau de l’éloignement, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d’un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de police de Paris a réexaminé la situation de M. E sous l’angle de son activité professionnelle comme lui avait enjoint le tribunal administratif de Paris en conséquence de l’annulation d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, si le requérant prétend qu’il n’était pas destinataire d’un refus définitif de délivrance d’un titre de séjour, il n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative postérieurement à l’arrêté du 19 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, M. E fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis 2012 par les seules pièces qu’il produit. De même, la longévité du séjour d’un étranger en France ne suffit pas, à elle-seule, à établir que l’intéressé y a fixé le centre de ses attaches privées et familiales. Enfin, si M. E prétend vivre en concubinage avec une ressortissante espagnole et avoir deux enfants à charge, il n’apporte aucun élément de nature à établir la communauté de vie qu’il entretiendrait avec Mme A, et il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il contribuerait à l’entretien matériel ou même à l’éducation des enfants. Par ailleurs, si M. E a fait savoir lors de son audition qu’il résidait chez sa sœur et qu’il utilisait le permis de conduire de son frère, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dont il n’est pas contesté qu’il l’a quitté avant d’entamer son parcours migratoire vers la France où il est entré à l’âge de 34 ans selon ses propres déclarations. De plus, le requérant n’établit pas par la promesse d’embauche de l’association Taab Yinga et par l’attestation d’inscription à une formation en langue française au niveau B1 qu’il bénéficierait en France d’une bonne intégration économique et sociale. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se substituent aux dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige qui fait obligation à M. E de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se substituent aux dispositions de l’article L. 313-14 du même code dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() ".
8. En premier lieu, l’arrêté en litige fait référence aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cet arrêté mentionne que M. E ne justifie d’aucune circonstance particulière alors que sa situation fait présumer un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit et en fait.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E ne peut justifier être entré légalement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu plus de trois mois à compter de son entrée, et que, mis à part la mesure d’éloignement du 13 décembre 2019 qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris, l’intéressé a fait l’objet de deux autres mesures d’éloignement en date du 1er juillet 2015 et du 19 novembre 2020 qu’il n’a pas exécuté. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de fait que le préfet de Seine-et-Marne a pu considérer qu’il existait un risque que M. E se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait à nouveau l’objet.
10. En troisième lieu, les dispositions précitées du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles se substituent les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du même code dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021 instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Les trois cas prévus à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les huit hypothèses prévues à l’article L. 612-3 de ce code consistent en la transposition exacte des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et ne contreviennent pas aux objectifs de cette directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des objectifs de la directive de retour ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêté en litige ni des pièces versées au dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder à M. E un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en compétence liée ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 sans lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, l’arrêté en litige fait référence aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. E prétend séjourner en France depuis 2012, qu’il déclare être en situation de concubinage et avoir deux enfants à charge, et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Si l’arrêté en litige ne se prononce pas sur l’existence de menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l’arrêté en litige atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français qui frappe le requérant, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, à la circonstance qu’il n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement devenues définitives, et compte tenu de ce qu’il n’a pas établi la réalité de la communauté de vie qu’il prétend entretenir en France avec une conjointe qui y serait en situation régulière et qu’il n’a pas davantage établi contribuer à l’entretien et à l’éducation de enfants dont il se présente comme étant le père.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe I de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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