Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 août 2025, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B a déposé auprès de la commission de médiation de l’Hérault un recours en vue d’une offre de logement social le 16 juillet 2025. Dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois dont dispose la commission de médiation pour se prononcer sur cette demande n’est pas expiré, la requête de M. B est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Montpellier, le 21 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 21 août 2025
La greffière,
C. Arce
2506048
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