Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 6 mai 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a refusé une remise de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 606,71 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle n’est pas en capacité de rembourser la somme due compte-tenu de sa situation financière ;
- elle a été licenciée le 21 janvier 2024 à la suite d’un accident du travail et a deux enfants à charge qui ne travaillent pas, ou peu en intérim ;
- des retenues sont pratiquées sur son loyer tous les mois ;
- elle n’est pas à l’origine du trop-perçu versé à son bailleur par erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu réclamé est bien-fondé ;
- Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, n’établit pas une situation de précarité ;
- la décision de refus de remise de dette est justifiée compte-tenu notamment de la situation du foyer, les deux enfants de l’intéressée n’étant pas comptés à charge au sens des prestations familiales car ils alternent des périodes d’activité et de chômage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 janvier 2025, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé d’accorder à Mme B… une remise de sa dette d’un montant de 606,71 euros, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…). ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En premier lieu, Mme B… entend contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge en affirmant qu’il résulte d’un trop-perçu versé par erreur à son bailleur par la caisse d’allocations familiales du Rhône. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu’elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l’indu est inopérant.
En second lieu, la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée, précise avoir été licenciée le 21 janvier 2024 après un accident du travail du 21 juillet 2023 et avoir deux enfants à charge qui exercent occasionnellement des activités en qualité d’intérimaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux enfants de Mme B…, sont âgés de 25 et 23 ans, et s’ils alternent des périodes d’activité et de chômage, les éléments produits notamment par la caisse ne permettent pas d’établir qu’au regard des revenus ainsi perçus, ils seraient à la charge de la requérante. Par ailleurs, les justificatifs des ressources et dépenses produits ne suffisent pas à établir que le remboursement de la dette excèderait les capacités contributives du foyer de Mme B…, qui peut solliciter un échelonnement de ses remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu d’aide personnalisée au logement à sa charge. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, ni à solliciter une remise de sa dette, et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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