Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2208461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par lequel le service de l’unité judiciaire de la police aux frontières de Valenciennes a décidé de la retenue de son passeport ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la restitution de ce document ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne non identifiable, faute de mention lisible de l’identité de son signataire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’a pas davantage été notifiée par une personne identifiable et habilitée pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit, faute de mention des textes renvoyant aux délais légaux de conservation du document ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 18 février 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par une décision du même jour, dont M. B… demande l’annulation, l’administration a décidé de la retenue de son passeport.
Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
En premier lieu, la décision contestée de rétention de passeport, révélée par la remise du récépissé prévu à l’article L. 814-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers, consiste en une décision non écrite, qui ne se confond pas avec ce récépissé. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, laquelle a, au demeurant, été prise par un agent des services de l’unité judiciaire de la police aux frontières de Valenciennes compétent pour ce faire, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…). ». Si ces dispositions imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite.
Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mentions lisibles de l’identité de son auteur. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été notifiée par une personne identifiable et habilitée pour ce faire, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des délais de recours, étant sans influence sur sa légalité.
En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que M. B… ne peut pas davantage invoquer l’insuffisante motivation en droit d’une décision non écrite.
En quatrième lieu, il résulte des réserves d’interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC susvisée que la retenue d’un passeport ou d’un document de voyage ne saurait faire obstacle à l’exercice par l’étranger du droit de quitter le territoire national et que, à toute demande de restitution du document retenu, ce dernier sera remis sans délai au lieu où l’intéressé quittera le territoire français. Il s’ensuit que l’administration peut, sans porter atteinte à la liberté d’aller et venir, ni au droit de l’intéressé à quitter le territoire national, imposer à l’étranger la remise de l’original de son passeport, dès lors qu’elle est tenue de se conformer aux règles posées par ces réserves d’interprétation.
En l’espèce, il est constant que la retenue du passeport de M. B… a été décidée à la suite de l’adoption, le 8 septembre 2022, par le préfet du Nord d’un arrêté obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne mentionne pas la durée de retenue de son document d’identité, aucun principe général, ni disposition législative comme réglementaire n’impose à l’administration de fixer un délai précis au terme duquel il est mis fin à la retenue du passeport du ressortissant étranger concerné, cette mesure ayant pour objet de garantir que celui-ci sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national, ce qui implique que l’administration puisse retenir un ou, au besoin, plusieurs documents dont l’étranger en situation irrégulière est en possession jusqu’à l’exécution de ce départ. En tout état de cause, une telle retenue ne prive pas, par elle-même, le requérant de la possibilité de faire la preuve de son identité pour l’accomplissement des actes de la vie courante qui ne sont pas subordonnés à la régularité de son séjour, compte tenu du récépissé qui lui a été remis. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le passeport de M. B… pourra lui être remis dès qu’il aura informé l’autorité administrative de son intention d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Laïd.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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