Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2417217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 28 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
La requérante a produit des pièces le 18 septembre 2025, postérieurement à la date de la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Mme D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Delimi, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante turque née le 17 mars 1992, a sollicité le bénéfice de l’asile le 29 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
En indiquant que la demande d’admission au séjour au titre de l’asile était rejetée, le préfet n’a pas pris une décision faisant grief, mais s’est borné à constater que le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié lui permettait de prendre une obligation de quitter le territoire français en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas subordonnée à un refus préalable de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger Mme D… à quitter le territoire français, en particulier la circonstance que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2024 et que l’intéressée ne justifie pas d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
En troisième lieu, Mme D… soutient que son droit d’être entendue a été méconnu. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, et le cas échéant, d’une interdiction du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. En l’espèce, la requérante, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeuse d’asile, a ainsi à l’occasion de cette demande été amenée à préciser à l’administration les motifs pour lesquels elle demandait son admission au séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendue. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D…, entrée en France le 1er novembre 2023 afin d’y solliciter l’asile, réside sur le territoire français depuis seulement un an à la date de la décision attaquée et n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Si elle se prévaut de sa relation de couple avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, père d’un enfant français, avec lequel elle soutient vivre en concubinage depuis son entrée en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer, compte-tenu du caractère récent de cette relation et de la circonstance que leur mariage, célébré le 18 janvier 2025, est postérieur à la date de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité turque de Mme D… et indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D….
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de Mme D… à être entendue, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En dernier lieu, si Mme D… fait valoir qu’elle est originaire d’un village très traditionnel et qu’elle a fui la Turquie parce qu’elle a fait le choix d’épouser un autre homme que celui proposé par son père et que ce choix est considéré dans son pays d’origine comme une transgression grave des traditions familiales, elle ne justifie pas qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors que, au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2024, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France afin d’y solliciter l’asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l’instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut dès lors faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une interdiction de retour de douze mois, alors qu’il ne ressort pas du dossier et n’est pas même allégué que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public ou qu’elle se serait soustraite à une précédente mesure d’éloignement, a méconnu les dispositions citées au point 18.
Il suit de là que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, implique seulement l’effacement du signalement de Mme D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la requérante demande en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Article 2 : La décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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