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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2512600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… G…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche méridionale à compter de l’intervention du 27 octobre 2021 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier de l’Ardèche méridionale.
Il soutient que :
en 2021, il a commencé à ressentir une baisse d’acuité visuelle causée par une cataractée ;
il a été opéré de la cataracte à l’œil droit le 13 octobre 2021, les suites de cette opération ont été normales ;
le 27 octobre 2021, il a subi une opération de la cataracte de l’œil gauche au centre hospitalier d’Ardèche méridionale ; dès le lendemain de cette seconde opération, un examen a permis de constater la présence dans son œil gauche d’un morceau de cristallin entre l’iris et la cordée au contact de l’endothélium ;
une nouvelle intervention a été ainsi réalisée le 4 novembre 2021 pour extraction du fragment de noyau résiduel ; en raison d’une mauvaise récupération de la transparence cornéenne, il a été hospitalisé du 21 juillet au 22 juillet 2022 à la clinique Juge-Monticelli à Marseille, où il a fait l’objet d’une greffe cornéenne endothéliale ;
une première expertise réalisée à l’initiative de son assureur a conclu à l’existence d’un accident médical fautif ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer contradictoire l’ensemble des préjudices en lien avec l’intervention du 27 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer (Selarlu RRM avocat) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au docteur B… A… ;
4°) de laisser à la charge du requérant l’avance des frais d’expertise ;
5°) de réserver les dépens.
Il soutient que la présence aux opérations d’expertise du docteur A… apparaît utile, dès lors qu’il a réalisé la greffe de la cornée de l’œil gauche le 21 juillet 2022.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier d’Ardèche méridionale, au docteur B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ardèche qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par M. G…, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche méridionale à compter de l’intervention du 27 octobre 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’ONIAM demande au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au docteur B… A…, qui a réalisé une greffe cornéenne endothéliale sur le requérant le 21 juillet 2022, au motif que sa présence aux opérations d’expertise s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l’ONIAM.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F… E…, exerçant au centre hospitalier du Pays d’Aix – Service Ophtalmologique – Avenue des Tamaris à Aix en Provence (13616), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. G… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier d’Ardèche méridionale à compter de l’intervention du 27 octobre 2021 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. G…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. G… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d’Ardèche méridionale, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. G… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. G… au centre hospitalier d’Ardèche méridionale, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. G… et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. G… ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. G… une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. G…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier d’Ardèche méridionale, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. G…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. G… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. G… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. G…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. G… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 27 octobre 2021 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. G…, du centre hospitalier d’Ardèche méridionale, de l’ONIAM, de la société Pacifica, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche et du docteur B… A….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… G…, au centre hospitalier d’Ardèche méridionale, à l’ONIAM, à la société Pacifica, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, au docteur B… A… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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