Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 févr. 2026, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2025, M. A… C…, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l’année 2024 dont le recouvrement a été poursuivi par un titre de perception émis le 25 février 2025.
Il soutient qu’il n’est pas redevable de cette taxe dès lors que son jet ski n’a jamais été soumis à la taxe, qu’il n’a jamais été informé de son existence, qu’il n’a jamais pu l’utiliser et que la taxe est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la direction des créances spéciales du Trésor conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire dans le délai légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
3. Il résulte de l’instruction que, préalablement à l’introduction de sa requête dirigée contre le titre de perception émis le 25 février 2025, M. C… n’a pas soumis à l’administration la contestation exigée par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, alors qu’une telle contestation constitue le préalable obligatoire à la saisine du juge. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la direction des créances spéciales du Trésor.
Fait à Lyon, le 19 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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