Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 et 21 novembre 2024 et le 24 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater l’état d’enclave du Domaine de Silhouette ;
2°) de constater l’antériorité de la mise en œuvre du droit de passage du Domaine de Silhouette sur le Chemin des Crètes, propriété du Conservatoire du Littoral, par l’installation de canalisations, il y a près de vingt ans ;
3°) de constater que l’utilisation normale du fonds du Domaine de Silhouette, tant son activité agricole que son usage d’habitation, justifie pleinement un passage sur les fonds voisins ;
4°) de constater que le trajet le plus court du Domaine de Silhouette à la voie publique mobilise conjointement et passe à la fois par :
— l’ensemble du Chemin des Crètes, propriété du Conservatoire du Littoral, depuis l’entrée principale du Domaine de Silhouette jusqu’à la Montée du Haut Niel et à la Montée des Acanthes ;
— la voie privée de la Montée des Acanthes et du Chemin de l’Héritier depuis et jusqu’à la voie publique ;
— la voie privée de la Montée du Haut Niel depuis et jusqu’à la voie publique ;
5°) d’instaurer au profit du fonds du Domaine de Silhouette et de ses utilisateurs des servitudes de passage sur :
— l’ensemble du Chemin des Crètes, propriété du Conservatoire du Littoral, depuis l’entrée principale du Domaine de Silhouette jusqu’à la Montée du Haut Niel et à la Montée des Acanthes ;
— la voie privée de la Montée des Acanthes et du Chemin de l’Héritier depuis et jusqu’à la voie publique ;
— la voie privée de la Montée du Haut Niel depuis et jusqu’à la voie publique ;
6°) de constater que ces droits de passage seront sans indemnités.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le Groupement des Usagers du Chemin de l’Héritier et de la Montée des Acanthes (GUCHEMA) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire de dire que la demande de deux servitudes de passage indépendantes et cumulées est abusive et qu’une indemnité de 5 000€ sera due aux propriétaires des fonds servants au titre des dommages et nuisances apportés ainsi qu’une participation annuelle à l’entretien des voiries de 500€ la première année, révisable chaque année.
Par un mémoire en défense enregistré les 15 avril 2025, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 211-3-8 de code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît : () 4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes () ».
3. M. B demande la reconnaissance d’une servitude. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article R. 211-3-8 de code de l’organisation judiciaire, le litige ainsi soulevé ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de
M. B, qui est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240371700
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