Annulation 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2310901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A C, représenté par Me Hassid demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son épouse et de lui délivrer en conséquence un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation particulière ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du maire de la commune de La Boisse ne sont pas produits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du pouvoir d’appréciation préfectoral s’agissant de la condition de ressources ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation relatives à la condition de ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1de l’article 3de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F, magistrate rapporteure,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 29 novembre 1987 à Kebili en Tunisie, ressortissant tunisien, déclare être entré en France avant 2011. Il a épousé en premier mariage Mme E, ressortissante française, le 21 juin 2011 à Dagneux. De cette union est née un enfant le 2 mars 2012 à Vaulx-en-Velin. Le divorce du couple a été prononcé par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 9 mars 2015. M. A C est titulaire d’une carte de résident de 10 ans en qualité de père d’une enfant française, valable jusqu’au 29 novembre 2032. L’enfant placée un temps auprès des services de la protection de l’enfance, est désormais placée au domicile paternel compte-tenu des difficultés psychiatriques de sa mère. M. A C a épousé en secondes noces Mme D G le 14 août 2021 en Tunisie. Le 20 février 2023, le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa seconde épouse. La préfète de l’Ain a opposé une décision de refus à cette demande. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 16 octobre 2023 ne vise pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent la base légale et ne fait même aucune référence audit code, se bornant à mentionner qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision en litige ne mentionne pas l’existence de la fille de M. A C, qui réside à son domicile, ne prenant pas en compte une donnée essentielle dans l’appréciation des critères tenant à la superficie du logement et aux ressources minimales dont le requérant est supposé justifier. Ainsi, la décision du 16 octobre 2023 ne permet pas à l’intéressé de comprendre et de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a insuffisamment motivé en droit et en fait sa décision.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C, est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 16 octobre 2023, par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement l’autorisation du regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A C. Par suite ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction à la préfète de l’Ain de lui autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En revanche, elle implique nécessairement, eu égard à son motif, le réexamen de la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain du 16 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial introduite par M. A C au bénéfice de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée à Me Hassid.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
L. F
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2310901
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Poule ·
- Délai ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Montant ·
- Détériorations ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Sérieux ·
- Public ·
- Suspension ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Argent ·
- Cantal ·
- Suspension ·
- Recours
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Innovation ·
- Appel d'offres ·
- Installation ·
- Production agricole ·
- Cahier des charges ·
- Critère ·
- Énergie solaire ·
- Description ·
- Technique ·
- Candidat
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Traitement
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Garde d'enfants ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Département
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Saisine ·
- Date certaine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.