Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2514064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Touvier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
- à titre principal, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’ordre du 8 octobre 2025 de mutation dans l’intérêt du service à la brigade territoriale autonome de Neuville-sur-Saône, à compter du 16 décembre 2025, et de la décision du 24 octobre 2025 rejetant sa demande de reconsidération de cette mutation ;
- subsidiairement, d’ordonner la suspension d’exécution de ces décisions jusqu’à l’intervention de la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière grave et immédiate sa situation ; en effet, sa mutation aurait pour conséquence de l’éloigner de l’environnement familial et social qu’il a construit depuis plus de trente ans sur le bassin grenoblois, et notamment de son plus jeune fils, récemment guéri d’un cancer, qu’il soutient moralement et affectivement dans le cadre d’une convalescence encore fragile ; son épouse, qui serait quant à elle contrainte de démissionner pour le suivre, ne pourrait retrouver un emploi immédiatement ; dans l’hypothèse dans laquelle son épouse resterait sur Grenoble, elle serait contrainte de trouver un nouveau logement, ce qui imposerait des frais supplémentaires importants et des difficultés logistiques ; enfin, il est atteint d’une maladie neuromusculaire rare qui nécessite un suivi médical spécialisé régulier difficile à transférer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2514063, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, major de gendarmerie, affecté à la brigade territoriale autonome d’Eybens, dans le département de l’Isère, est détaché depuis le 30 juin 2025 à la brigade de proximité de Domaine, dans ce même département. Il demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution de l’ordre du 8 octobre 2025 de mutation dans l’intérêt du service à la brigade territoriale autonome de Neuville-sur-Saône, dans le département du Rhône, à compter du 16 décembre 2025, et de la décision du 24 octobre 2025 rejetant sa demande de reconsidération de cette mutation.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la mutation en litige aurait pour conséquence de l’éloigner de l’environnement familial et social qu’il a construit, depuis plus de trente ans, sur le bassin grenoblois, et notamment de son plus jeune fils, récemment guéri d’un cancer, qu’il soutient moralement et affectivement dans le cadre d’une convalescence encore fragile. Toutefois, d’une part, aucun élément de justification ne peut permettre d’établir que l’épouse du requérant, qui exerce selon celui-ci les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap, ne serait pas en mesure de suivre M. B… dans sa nouvelle affectation et de trouver un nouvel emploi à Neuville-sur-Saône ou à proximité de cette commune. Si le requérant soutient incidemment que la démission de son épouse aurait des conséquences sur les élèves handicapés dont elle s’occupe actuellement, cette affirmation ne s’appuie de même sur aucun élément. D’autre part, le requérant ne verse au dossier aucune pièce relative à la situation médicale alléguée de son plus jeune fils, lequel, âgé de 24 ans, est au surplus actuellement guéri, aux dires mêmes de M. B…. Enfin, si ce dernier soutient également qu’il est atteint d’une maladie neuromusculaire rare qui nécessite un suivi médical spécialisé régulier difficile à transférer, le seul certificat médical qu’il produit, peu circonstancié, ne peut permettre d’établir que les soins que nécessite son état de santé ne pourraient faire l’objet d’un suivi médical à proximité de sa nouvelle affectation.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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