Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2108381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2021 et 13 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Chanlair puis par Me Negrevergne, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Méry-sur-Marne à lui payer la somme totale de de 10 089,88 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la commune de Méry-sur-Marne a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en ne procédant pas à sa réintégration juridique à compter du 1er avril 2021, à la suite de la suspension par le juge des référés de la décision de révocation dont elle a fait l’objet, et en s’abstenant de lui verser la somme correspondant au traitement indiciaire qui lui était dû au titre de la période du 29 mai 2021 au 15 juin 2021 ;
- elle a subi un préjudice financier devant être réparé à hauteur de 7 089,88 euros et un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2022 et 28 septembre 2023, présentés par Me Guedj, la commune de Méry-sur-Marne, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à titre subsidiaire que le montant de l’indemnisation demandée par la requérante est excessif.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal rendue le 28 mai 2021 dans l’instance n° 2103820 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjointe administrative principale de première classe, a exercé les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Méry-sur-Marne à compter de 1997. Par un arrêté du 31 juillet 2020, la maire de la commune l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois en raison de différents faits qui lui étaient reprochés. Par un arrêté du 17 novembre 2020, la maire de Méry-sur-Marne a prolongé la suspension conservatoire de Mme A…, à compter du 1er décembre 2020 pour une nouvelle période maximale de quatre mois. Par un arrêté du 30 mars 2021, l’autorité territoriale l’a révoquée à compter du 1er avril 2021. Par une ordonnance du 28 mai 2021, rendue dans l’instance n° 2103820, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision de révocation, et enjoint à la commune de Méry-sur-Marne de réexaminer la situation de Mme A…. En exécution de cette ordonnance, par un arrêté municipal du 5 août 2021, Mme A… a été réintégrée au sein de la collectivité à compter du 28 mai 20021 jusqu’au 14 juin 2021. Par un nouvel arrêté du 10 juin 2021, la maire a prononcé l’exclusion temporaire de Mme A… de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 juin 2021. Le 9 juillet 2021, l’intéressée a adressé à la maire de Méry-sur-Marne une demande tendant au versement de sommes d’argent, en réparation des fautes commises par la commune à la suite de la suspension par le juge des référés de la sanction de révocation dont elle a fait l’objet. En réponse, l’autorité territoriale a édicté deux arrêtés le 5 août 2021. Le premier d’entre eux prévoyait la réintégration de Mme A… entre le 28 mai et le 14 juin 2021 inclus, et le second prévoyait que l’intéressée percevrait l’allocation de retour à l’emploi entre le 1er avril et le 28 mai 2021, et qu’elle serait réintégrée dans les effectifs de la commune durant la période du 29 mai au 14 juin 2021 et percevrait le traitement indiciaire dû au titre de cette période. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune à lui payer la somme de 7 989,88 euros en réparation de son préjudice financier, et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, Mme A… soutient que la commune a commis une faute, en ne procédant pas à sa réintégration juridique à compter du 1er avril 2021, à la suite de la suspension de la décision de révocation du 30 mars 2021 par l’ordonnance du juge des référés mentionnée au point 1.
Toutefois, d’une part, il ressort des termes même des articles L. 911-5 et L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Dans le cas où cette dernière a pour objet l’éviction d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
D’autre part, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
Il résulte de l’instruction que le juge des référés a, par une ordonnance du 28 mai 2021, rendue dans l’instance n° 2103820, suspendu l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel la maire de Méry-sur-Marne a prononcé la révocation de Mme A…. En application des principes rappelés au point 3 et contrairement à ce que soutient la requérante, cette suspension n’avait pas de portée rétroactive et ne prenait effet qu’à la date de notification de l’ordonnance précitée, le 28 mai 2021. De plus, l’édiction le 11 juin 2021, pour assurer l’exécution de l’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, constituait une mesure provisoire n’impliquant pas la réintégration juridique de Mme A… à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 30 mars 2021, soit le 1er avril 2021. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Méry-sur-Marne a commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration juridique au sein des effectifs de la commune à compter du 1er avril 2021.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient dans sa requête qu’elle n’a pas perçu la somme correspondant au traitement indiciaire dû au titre de la période du 29 mai au 14 juin 2021, la commune produit un bulletin de paie établissant la mise en paiement le 21 septembre 2021 d’une somme correspondant au traitement indiciaire afférent, sans que la requérant n’en conteste le montant.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune faute invoquée par Mme A… ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Méry-sur-Marne. Les conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Méry-sur-Marne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Méry-sur-Marne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Méry-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Méry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère.
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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