Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 août 2025, n° 2512104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 10 jours afin qu’il puisse obtenir le renouvellement de son attestation de dépôt de demande de titre de séjour ; subsidiairement, d’enjoindre aux mêmes autorités de lui délivrer une convocation dans les 10 jours afin qu’il puisse obtenir la remise d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité ;
— aucune réponse n’a été donnée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A, ressortissant tunisien né en 1983, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 20 novembre 2024 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse malgré des relances. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa demande.
4. Toutefois, M. A ne justifie pas de l’urgence de sa demande en se prévalant de sa précarité, alors qu’il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis plusieurs années. En outre, M. A n’illustre pas les incidences du défaut de document justificatif de son séjour sur sa situation personnelle et professionnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la mesure d’injonction sollicitée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512104
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