Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 18 septembre 2025, n° 2301438
TA Marseille
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation de la décision de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement prononcé en cours de grossesse, et motivé par une insuffisance professionnelle non établie, méconnaît les dispositions légales protégeant les salariées en état de grossesse.

  • Accepté
    Licenciement fondé sur l'état de grossesse

    La cour a constaté que le licenciement était en effet motivé par des considérations liées à l'état de grossesse de la requérante, ce qui est prohibé par la loi.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation du titre de recette

    La cour a jugé que le titre de recette ne permettait pas à la requérante de comprendre le fondement et les modalités de calcul de la créance.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2301438
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2301438
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2301438 et un mémoire, enregistrés le 13 février 2023 et le 2 février 2024, Mme C A, représentée par Me Journault, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé son licenciement ainsi que l’arrêté du même jour portant radiation des cadres à compter du 24 janvier 2023 ;

2°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à sa réintégration théorique et effective au sein du département et de reconstituer ses droits, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision en litige n’est pas motivée ;

— elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;

— elle est fondée sur son seul état de grossesse ;

— la décision portant radiation des cadres doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de licenciement sur laquelle elle est fondée.

Par des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 13 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 février 2025.

II. Par une requête n° 2310923 et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 14 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Journault, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre de recette émis le 11 octobre 2023 par lequel le département des Bouches-du-Rhône met à sa charge une somme d’un montant de 3 897.93 euros ;

2°) de la décharger du paiement de ladite somme ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’avis des sommes à payer ne mentionne aucune base de liquidation ;

— elle était placée en congé pathologique lié à un état de grossesse du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023 et avait ainsi droit à rémunération ;

— les bases de calcul de la somme sollicitées sont erronées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 février 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu:

— le code général de la fonction publique ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,

— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,

—  les observations de Me Journault représentant la requérante,

— et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par contrat à durée déterminée le 18 octobre 2022 en qualité de psychologue de classe normale au sein du centre médico psycho-pédagogique de Marseille avec prise d’effet au 24 octobre 2022. Le 5 décembre 2022, l’intéressée a été placée en arrêt de travail en raison de contractions utérines sévères. Elle a transmis à son employeur, le jour même, son arrêt de travail assorti d’une déclaration de grossesse. Le 20 décembre 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Le 16 janvier 2023, la présidente du conseil départemental l’a informée de sa décision de la licencier et a pris un arrêté portant radiation des cadres à compter du 24 janvier 2023. Le 11 octobre 2023, le département a émis un titre de recette relatif au versement d’un trop perçu relatif à l’arrêt maladie de Mme A pour la période du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 janvier 2023 ainsi que le titre de recette du 11 octobre 2023.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301438-2310923 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l’étendue du litige :

3. Eu égard à l’objet du courrier du 16 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental relatif au licenciement de Mme A et à la mention en son sein des voies et délais de recours, ce courrier doit être regardé comme une décision individuelle faisant grief à la requérante au même titre que l’arrêté du même jour portant radiation des cadres de l’intéressée. Il est, par suite, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 janvier 2023 :

4. Aux termes de l’article 41 du décret du 15 février 1988 modifié susvisé : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l’un des congés mentionnés à l’article 10 ou pendant une période de dix semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés. Pour l’application de l’alinéa précédent, l’agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d’un certificat médical attestant son état. L’agent qui a présenté une demande en vue d’une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l’existence d’une procédure d’adoption en cours et solliciter l’octroi d’un congé d’adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l’autorité territoriale d’annuler le licenciement intervenu. L’engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225-2, L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail. Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail : » Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. ".

5. Il résulte de ces dispositions combinées qu’un agent contractuel de la fonction publique territoriale dont la situation est régie par les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 peut faire l’objet d’un licenciement pendant sa période de grossesse lorsque ce licenciement est prononcé du fait d’une faute grave non liée à son état de grossesse. Toutefois la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée avant le terme de la période d’essai et pendant le congé maternité.

6. Le département soutient que la décision attaquée a été prise au motif que Mme A, recrutée pour exercer les fonctions de psychologue au sein du centre médico psycho pédagogique de Marseille, ne présentait pas les qualités requises pour le poste. Pour justifier de la réalité de ce grief, la collectivité territoriale produit un rapport rédigé le 12 décembre 2022 par la directrice du centre faisant état de divers manquements de Mme A, notamment une incapacité à travailler en équipe et un faible niveau d’activité. Toutefois, ce rapport, tant dans les termes généraux dans lesquels il est rédigé que dans les circonstances dans lesquelles il est intervenu, soit quelques jours après que le département a eu connaissance le 5 décembre 2022 de l’état de grossesse de Mme A et des complications afférentes sur son état de santé, ne permet pas de tenir pour établie l’insuffisance professionnelle alléguée, alors que Mme A n’a exercé ses fonctions que sur une période d’un mois et demi. A cet égard, il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci a été recrutée dans un contexte de travail conflictuel avec un changement d’équipe dirigeante et qu’elle n’a pas eu de difficultés d’intégration au sein de l’équipe avec laquelle elle entretenait des relations courtoises. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la requérante aurait refusé de se rendre sans motif aux réunions, l’intéressée ayant progressivement augmenté le nombre d’actes effectué chaque semaine, alors même qu’un dysfonctionnement avec le secrétariat n’a pas permis d’attribuer autant d’actes que ce qu’elle aurait souhaité. Par suite, le licenciement prononcé en cours de grossesse, et motivé à tort par l’insuffisance professionnelle de l’intéressée, méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret du 15 février 1988.

7. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 16 janvier 2023 doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulées.

Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette émis le 11 octobre 2023 :

8. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ».

9. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

10. Le titre de recette en litige mentionne en objet « Traitement trop-perçu maladie sans traitement du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023-29 août 2023 ». Si Mme A avait nécessairement connaissance des arrêts maladie qu’elle a elle-même transmis à son administration dans le cadre de sa grossesse, la date du 29 août 2023, mentionnée sans autre précision sur les montants réclamés, est sans lien avec la situation de la requérante qui a été radiée des cadres le 24 janvier 2023. Si le département produit à l’instance un courrier du 5 avril 2023 auquel est annexé un état des sommes à réclamer pour la seule période du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023, il n’établit pas avoir transmis ce courrier à Mme A, laquelle conteste l’avoir reçu. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation du titre en litige qui ne lui permettait pas de comprendre le fondement et les modalités de calculs de la créance.

11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du décret du 15 février 1988 : « L’agent contractuel a droit à un congé de maternité () d’une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. Durant ces congés, l’agent contractuel conserve l’intégralité de sa rémunération. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 1225-21 du code du travail : « Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale : « Pour bénéficier des périodes supplémentaires de congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement prévues par l’article L. 1225-21 du code du travail, la fonctionnaire adresse une demande à l’autorité territoriale dont elle relève. La demande est accompagnée d’un certificat qui atteste de cet état. Ce certificat, établi par le professionnel de santé qui suit la grossesse, précise la durée prévisible de cet état pathologique. Dans le délai de deux jours suivant l’établissement du certificat, la fonctionnaire le transmet avec sa demande. Cette période supplémentaire de congé peut être prise à partir du jour de sa déclaration jusqu’au jour précédant la date de début du congé de maternité. Elle peut être utilisée de manière continue ou discontinue dans la limite de deux semaines. La période supplémentaire liée à l’état pathologique résultant de l’accouchement peut être prise pour une durée continue de quatre semaines maximum immédiatement après le terme du congé de maternité. ».

12. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel peut bénéficier de congé de maternité supplémentaire lié à un état pathologique résultant de la grossesse dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement, pris de manière continue ou discontinue, lorsque cet état pathologique est attesté par un certificat médical et que l’intéressée en fait expressément la demande auprès de son employeur.

13. En l’espèce, pour la période considérée du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2023 Mme A ne démontre pas qu’elle aurait déposé une demande de congé de maternité auprès de son employeur. Ses courriers des 5 et 6 décembre 2022 se bornent à informer son administration de son état de grossesse et précisent que le congé de maternité débutera à compter du 30 janvier 2023. Elle joint à ses courriers son arrêt maladie du 5 décembre 2022 qui mentionne des contractions utérines sans pour autant établir de rapport avec un état pathologique lié à sa grossesse. Si le certificat médical du 12 décembre 2022 permet, en revanche, d’établir un tel lien, Mme A ne produit aucune déclaration de congé pathologique à la suite de ce certificat.

14. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, qu’elle devait être placée en congé pathologique et qu’elle aurait dû percevoir une pleine rémunération pendant la période en litige.

15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 11 octobre 2023 compte tenu de son insuffisance de motivation.

Sur les conclusions à fin de décharge :

16. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

17. En l’espèce, et en l’état des pièces produites à la présente instance, l’annulation du titre de recettes pour un motif de régularité en la forme, et alors, ainsi qu’il a été dit au point 10, qu’aucun des moyens de nature à justifier la décharge ne sont fondés, n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, d’entraîner la décharge des sommes en litige. Les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction

18. Le présent jugement qui annule les décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a licencié et radié des cadres Mme A implique nécessairement d’une part, que la requérante soit réintégrée dans l’emploi qu’elle occupait à la date de son éviction le 24 janvier 2023 et pour la durée restant normalement à courir de son contrat et d’autre part, de reconstituer ses droits, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros, 1 500 euros pour chaque affaire, à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er: Les décisions du 16 janvier 2023 portant licenciement et radiation des cadres de Mme A sont annulées.

Article 2 : Le titre exécutoire émis par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au département de réintégrer Mme A dans l’emploi qu’elle occupait à la date de son éviction le 24 janvier 2023 et pour la durée restant normalement à courir de son contrat et de reconstituer ses droits à compter de cette même date, le tout dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Mme A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fedi, président,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Fabre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

F. Le Mestric

Le président,

signé

G. Fedi

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,,

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