Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2301734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Souleuvre PV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2023 et le 5 septembre 2024, la société Souleuvre PV, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder à la communication du rapport d’analyse de son offre ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a rejeté son offre pour l’attribution d’un marché relatif à un projet de centrale agrivoltaïque d’une puissance de 2,94 MW, dans le cadre de la première période d’appel d’offres n° 2021 S 203-530267 portant sur la réalisation et l’exploitation de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositif de stockage, ainsi que la liste des lauréats de l’appel d’offres ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de procéder au réexamen de son offre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; son projet constitue une solution innovante permettant d’accompagner la transition des techniques agricoles à l’ère du réchauffement climatique ; son système d’ombrière agrivoltaïque innovant se démarque des solutions agrivoltaïques actuelles ; la solution de son projet répond aux principaux enjeux du site expérimental de Souleuvre-en-Bocage ;
- le rapport d’analyse de son offre est déterminant pour apprécier la régularité de l’instruction et la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 aout 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par avis 2021 S 203-530267 publié au Journal Officiel de l’Union européenne le 30 juillet 2021, la ministre chargée de l’énergie de la transition énergétique a lancé, en application des dispositions de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, une procédure d’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire sans dispositif de stockage. Par courrier du 3 janvier 2023, la société Souleuvre PV, filiale du groupe TSE, a été informée que son offre déposée dans la famille 2 concernant le projet « Souleuvre PV » de centrale agrivoltaïque d’une puissance de 2,94 MW située au lieu-dit « Le Roulet » sur la commune de Souleuvre-en-Bocage (14350) n’était pas retenue. Le 30 janvier 2023, la ministre a publié, sur le site internet du ministère, la liste des candidats retenus à la suite de cet appel d’offres. Le 3 mars 2023, la société Souleuvre PV a formé un recours gracieux contre la décision de rejet et la liste des projets déclarés lauréats et a sollicité la communication du rapport d’analyse de son offre, recours qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Souleuvre PV demande au tribunal l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 et de la liste des lauréats de l’appel d’offres.
Sur la demande de communication du rapport complet d’analyse de l’offre :
La possibilité de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l’un des pouvoirs propres du juge, qui n’est pas lié en cela par la demande des parties et qui décide souverainement de recourir à une telle mesure. En l’espèce, le tribunal est suffisamment informé par les pièces produites au dossier pour statuer sur le litige qui lui est soumis. Par suite, la demande de communication du document technique, sans portée utile pour la solution du litige, doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives au rejet de l’offre :
Aux termes de l’article L. 311-10 du code de l’énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article L. 311-10-1 du même code dispose que : « La procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. / Pour désigner le ou les candidats retenus, l’autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d’autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la procédure de mise en concurrence, tels que : / 1° La qualité de l’offre, y compris (…) le caractère innovant du projet (…) ». Enfin, l’article R. 311-13 de ce code prévoit que : « Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311-12, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges. / (…) / Le cahier des charges comporte notamment : (…) / 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation (…) ».
Aux termes de l’article 1.2.1 relatif aux familles du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire, sans dispositif de stockage AO PPE2 PV Innovant : « L’appel d’offres porte sur un volume de 140 MW par période. Les installations sont réparties en famille ainsi définie : (…) – Famille 2 : installation photovoltaïque innovante sur Bâtiments, Serres agricoles, Hangars, Ombrières, ou Installations agrivoltaïques innovantes de Puissance strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 3 MWc, pour un volume de 80 MW à chaque période. / Au sens de cet appel d’offres, les installations agrivoltaïques sont des installations permettant de coupler de façon innovante une production photovoltaïque secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable. Dans ce cas, les installations doivent répondre à un besoin agricole, détaillé dans le mémoire technique, en y répondant par un service explicite et en étant conçues de manière à optimiser les productions agricole et électrique ». L’article 4 relatif à la notation des offres prévoit que la note, attribuée sur 100, est calculée en fonction des critères du prix (55) et de l’innovation (45). L’article 4.3.2, relatif aux critères éliminatoires, prévoit qu’: « Une offre recevant une note inférieure à 12 points sur le degré d’innovation de son installation sera éliminée et ne sera pas évaluée au regard des autres critères ». L’article 4.3.2.1 relatif au degré d’innovation (20 points) prévoit que : « L’objectif de cette note est d’évaluer le degré d’innovation de la technologie proposée par le Candidat. / Afin que son dossier puisse être évalué, le Candidat devra apporter une attention certaine à la description des éléments suivants dans le rapport prévu au 3.2.4 du présent cahier des charges : (…) – Les éléments de réflexion ayant mené à la conception de l’innovation et/ou du projet proposé dans le cadre du dossier de candidature avec la description (…) de la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole à partir des éléments de justification fournis dans le mémoire technique décrit au 3.2.5 du présent cahier des charges (…) / – La description précise du projet d’installation envisagé et l’application visée dans le cadre du dossier de candidature, ainsi que, pour les projets agrivoltaïques (cf. 1.2.1), la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole à partir des éléments de justification fournis dans le mémoire technique décrit au 3.2.5 du présent cahier des charges ; / (…) – Les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation ». Enfin, son article 3.2.5.1 relatif à la description du projet et de la synergie agricole prévoit que : « Ce mémoire doit comprendre les éléments suivants : 1- La description du besoin et du projet agricole (…) 2- La description du projet photovoltaïque (…) 3- La justification de la synergie entre le système photovoltaïque et la production agricole (…) 4- Ce mémoire doit en outre justifier de façon précise et argumentée, par un expert reconnu (laboratoire de recherche, expert agronome, chambre d’agriculture), que le projet présente une vocation de production agricole viable et pérenne. Des données jugées non compatibles avec cet objectif entraînent une élimination du projet ».
Il résulte de ces stipulations du cahier des charges que l’évaluation du critère relatif au degré d’innovation de l’offre, pour lequel une note inférieure à douze points est éliminatoire, porte sur le caractère novateur du projet, la synergie de l’installation photovoltaïque avec l’usage agricole, ainsi que sur les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation.
Il ressort de la décision attaquée que l’offre présentée par la société Souleuvre PV a été rejetée au motif que la note reçue par le projet sur le critère du degré d’innovation, soit 11,4 sur 20, était inférieure au seuil éliminatoire de douze points fixé par l’article 4.3.2 du cahier des charges. La société Souleuvre PV soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet, qui vise à créer une synergie entre productions agricole et électrique, repose sur un système d’ombrières agrivoltaïques innovant qui se démarque des solutions actuelles et permet, d’une part, d’accompagner la transition des techniques agricoles à l’ère du réchauffement climatique, d’autre part, de répondre aux principaux enjeux du site expérimental de Souleuvre-en-Bocage. Toutefois, pour justifier de la pertinence technique de son installation agrivoltaïque, formée d’une canopée de tables comportant dix modules montés sur un système de « tracking » au-dessus des cultures agricoles, permettant de suivre la progression du soleil, le tout piloté par des capteurs solaires motorisés sans aucun câblage, la société Souleuvre PV s’est bornée à produire des simulations numériques effectuées sur un modèle réduit de la structure, dont les résultats n’ont pu être confrontés à la réalité, et qui ne sauraient donc suffire à démontrer qu’elle pouvait effectivement mettre en œuvre son projet dans les conditions requises par l’appel d’offres. La circonstance que son système d’ombrières porté par le projet pilote de Brouchy PV a été désigné lauréat du deuxième appel à projets européen « Small-Scale Innovation Fund » le 12 décembre 2022 et a reçu, le 27 juin 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et pour un site distinct, le label « Projet Agrivoltaïque sur culture de Classe A pour l’étape de Développement », est sans incidence sur la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort du rapport de contribution de la société Souleuvre PV que l’expérimentation de son projet pilote d’ombrière agrivoltaïque permettra d’évaluer les potentialités de synergie entre production solaire et production agricole qu’à l’issue d’une durée de neuf années, la société requérante n’apporte pas les preuves de concept et les justifications de la faisabilité de l’innovation telles qu’exigées à l’article 4.3.2.1 du cahier des charges précité, critères déterminants pour l’appréciation du degré d’innovation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que son offre répondait aux attentes de l’autorité attributaire en matière d’innovation et qu’en lui attribuant une note éliminatoire, la ministre de la transition énergétique a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Souleuvre PV doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Souleuvre PV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Souleuvre PV et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie du jugement sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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