Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2506751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 juin 2025, M. C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant tunisien né le 16 mai 1982 qui déclare être entré en France irrégulièrement en 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. D… se prévaut de sa vie privée et familiale en France en faisant état d’une entrée en France en 2017 sans autre précision et de deux relations successives avec des ressortissantes françaises à savoir Mme F… A… et Mme E… B…. Toutefois, si le requérant indique s’être marié avec Mme A… en 2021, sans produire aucun justificatif et avoir eu avec cette dernière le 28 octobre 2024 une enfant née sans vie, il expose qu’il est désormais séparé de cette dernière et avoir noué une nouvelle relation avec Mme B…. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa propre audition par les services de police du 12 mai 2025 et des données FAED, qu’il est connu des services de police pour des faits de violences conjugales commis en juin 2024 à l’encontre de Mme A…. En ce qui concerne sa relation avec Mme B…, celle-ci apparait récente, le requérant ne produisant qu’une attestation d’hébergement et non de concubinage datant du 4 novembre 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prononcée par la préfète de la Loire le 19 mars 2021 et que M. D… apparait dans le fichier FAED pour des faits de vol simple en novembre 2017 ainsi que pour des faits de violence sur conjoint en juin 2024. Le requérant déclare, sans toutefois le démontrer, exercer une activité occasionnelle non déclarée dans le secteur du bâtiment, et ne justifie ainsi pas d’une insertion professionnelle et sociale significative en France. Par suite, le requérant ne justifie pas de liens anciens, stables et durables en France. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment ses parents selon ses propres déclarations et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à l’encontre de l’intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, et à le supposer soulevé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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