Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 janvier 2026, M. F… E… et Mme D… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C… A… et B… E…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de les maintenir dans leur logement actuel ou de les reloger sans délai dans un logement social décent et adapté, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il va être mis fin à leur hébergement à l’hôtel à Angers dès le 30 janvier et qu’il leur a été proposé un logement inadapté dans un immeuble à loyer moyen (ILM), avec une seule chambre et au quatrième étage, alors que Mme A… souffre d’apnée du sommeil, que leur fille, C… qui est scolarisée, souffre d’une déviation de la cloison nasale et d’allergie ce qui lui provoque des ronflements et perturbe son sommeil, et qu’ils sont parents d’un nourrisson, âgé de sept mois ; s’ils refusent ce logement, ils vont se retrouver à la rue alors qu’ils ont déposé un dossier DALO pour lequel ils ont introduit une requête en annulation sous le numéro 2520079 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au droit à la vie et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… et Mme D… A…, ressortissants français, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de les maintenir dans leur logement actuel ou de les reloger sans délai dans un logement social décent et adapté à leur situation familiale.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondé. Enfin aux termes de l’article L345-2-3 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. E… et Mme A… sont parents de deux enfants mineurs, C… A… et B… E…, âgés de treize ans et de sept mois. Ils déclarent qu’il va être mis fin le 30 janvier 2026 à leur prise en charge à l’hôtel de l’Europe du SIAO/115 où ils résidaient jusqu’à lors à Angers et qu’ils se sont vus proposer un logement inadapté au regard de l’état de santé de Mme A… qui souffre d’apnée du sommeil et de leur fille, C…, qui souffre d’une déviation de la cloison nasale et d’allergie, dans un immeuble à loyer moyen (ILM), avec une seule chambre et au quatrième étage, et qu’ils sont contraints d’accepter cette proposition au risque de se retrouver à la rue. Toutefois, les requérants n’établissent pas que le logement dans l’immeuble à loyer moyen qui leur a été proposé serait inadapté à leur composition familiale et à l’état de santé de Mme A… et de leur fille. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, par les pièces produites de circonstances justifiant d’une situation telle qu’il y aurait urgence à ordonner à très bref délai une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. E… et de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de de M. E… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et à Mme D… A….
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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