Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2600022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Environnement et cadre de vie-Lande Guinebert et environs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, l’association Environnement et cadre de vie-Lande Guinebert et environs demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Dourdain ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A… et la société Phoenix France Infrastructure en vue d’implanter une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section D n° 224 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Dourdain de tirer toutes les conséquences de droit, notamment en constatant l’illégalité de l’implantation projetée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdain la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il ressort des pièces du dossier que les statuts du collectif associatif « Environnement et cadre de vie-Lande Guinebert et environs » ont été déposés en préfecture le 25 décembre 2025 alors que la déclaration préalable avait déjà été déposée par M. A… et la société Phoenix France Infrastructure le 31 juillet 2025. Par suite, l’association requérante, qui ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, ne justifie pas de son intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’elle attaque. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Environnement et cadre de vie – Lande Guinebert et environs.
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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