Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mai 2025, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par la société d’avocats AARPI TEJAS AVOCATS, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a refusé son maintien en fonction ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée la place dans une situation de précarité financière puisqu’elle se trouve à compter du 4 avril 2025 sans emploi et sans ressources et sans aucune perspective immédiate de retour à l’emploi ; en outre, dès lors que son cas ne correspond à aucun des cas visés par l’article L. 5424-1 du code du travail, elle sera définitivement privée de toute indemnité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* en assimilant sa demande de portabilité du contrat à une démission, le centre hospitalier a commis une erreur de droit ; l’administration ne saurait qualifier de démission une simple volonté de poursuivre son activité dans un autre service public, en l’absence de toute expression claire, libre et non équivoque de la volonté de l’agent de rompre son contrat ;
* le recours à la procédure de démission a été utilisé pour l’écarter de manière abusive et illégale ;
* la décision du centre hospitalier est contraire à l’esprit du législateur et des travaux parlementaires de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur le dispositif de portabilité qui vise à permettre aux agents contractuels de sécuriser leur parcours professionnel comme celui des agents titulaires d’un CDI ;
* elle est victime d’un détournement de procédure et sous prétexte de portabilité, le centre hospitalier a procédé à un véritable licenciement totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* la procédure préalable obligatoire à tout licenciement n’a pas été respectée ;
* dès lors qu’aucun recrutement n’était réalisé au moment de ladite information et que le délai de préavis de deux mois n’avait pas encore expiré, elle aurait dû être maintenue à son poste.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2501180 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée en qualité d’agent contractuel gestionnaire de ressources humaines auprès du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie par un contrat en date du 1er avril 2021, qui a fait l’objet de deux avenants les 18 avril et 28 août 2023 notamment pour modifier son traitement indiciaire. Par un courrier du 7 février 2025, Mme A a informé son employeur de son souhait de demander la portabilité de son contrat et la commune de Saint-Gervais-les-Bains a informé le centre hospitalier de son souhait de la recruter par voie de portabilité de son CDI à compter du 1er avril 2025. Par un courrier en date du 10 février 2025, le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a indiqué à Mme A donner une suite favorable à sa demande de portabilité de CDI au sein de la commune de Saint-Gervais-les-Bains et a donné son accord sur cette portabilité à la commune par une correspondance en date du 25 février 2025, en indiquant que la fin du préavis de Mme A étant prévue le 3 avril, la portabilité du contrat ne sera effective qu’à compter du 4 avril 2025. Mme A a informé la commune de Saint-Gervais-les-Bains par un courriel du 7 mars 2025 de son souhait d’annuler sa demande de portabilité. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 2 avril 2025 par laquelle la directrice des affaires générales et des ressources humaines du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie lui indique qu’il n’est pas possible de donner une suite favorable à une poursuite de sa collaboration au sein de l’établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, Mme A soutient qu’en assimilant sa demande de portabilité du contrat à une démission, le centre hospitalier a commis une erreur de droit, que le recours à la procédure de démission a été utilisé pour l’écarter de manière abusive et illégale, que la décision du centre hospitalier est contraire à l’esprit du législateur et des travaux parlementaires de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 sur le dispositif de portabilité qui vise à permettre aux agents contractuels de sécuriser leur parcours professionnel comme celui des agents titulaires d’un CDI, qu’elle est victime d’un détournement de procédure puisque, sous prétexte de portabilité, le centre hospitalier a procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dont la procédure préalable obligatoire à tout licenciement n’a pas été respectée, et enfin, que dès lors qu’aucun recrutement n’était réalisé au moment de ladite information et que le délai de préavis de deux mois n’avait pas encore expiré, elle aurait dû être maintenue à son poste. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant au demeurant relevé, notamment :
— que le courrier attaqué du 2 avril 2025, alors même qu’il évoque « une démission actée depuis début février » constitue une réponse à un courrier de Mme A du 25 mars 2025 par lequel elle souhaitait une clarification du motif de la rupture de son contrat de travail et qu’il lui rappelle la chronologie des courriers énoncés au point 1, notamment les accords réciproques de portabilité de son contrat entre le centre hospitalier et la commune de Saint-Gervais-les-Bains, lui précise que lorsqu’elle a présenté sa demande de quitter le centre hospitalier, l’hôpital a enclenché un process de recrutement afin d’assurer la continuité du service qui est désormais finalisé, et qu’il ne s’agit pas d’une rupture unilatérale de contrat de la part de l’employeur mais d’une fin de contrat à sa demande, pour intégrer un nouveau poste ailleurs.
— qu’aucune décision de licenciement, ni aucun recours à la procédure de démission, n’a été prise.
— que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle le centre hospitalier aurait eu connaissance dès le 7 mars de son souhait d’annuler sa demande de portabilité et que personne n’était recruté au moment de ladite information est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que la circonstance que la demande de réintégration de son conjoint, agent des services de la communauté d’agglomération du Grand Dax aurait été accueillie favorablement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme A, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie.
Fait à Pau, le 5 mai 2025.
La juge des référés
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2501193
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