Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 mars 2026, n° 2603040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 13 février et les 4 et 5 mars 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026, notifiée le 6 février suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été communiquée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus, par le demandeur d’asile, de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil ; il ne peut être procédé à une substitution de base légale puisque la nouvelle décision serait d’une nature différente de celle de la décision en litige ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité d’hébergement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité, au regard, en particulier, de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Dupré, substituant, Me Leroy, en présence de M. A…,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant guinéen né le 28 novembre 1995, entré en France le 19 décembre 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 26 janvier 2026, dont il demande au tribunal l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et indique que compte tenu des faits reprochés au requérant et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A… entendait se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » L’article D. 551-16 du même code prévoit que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a accepté le 19 décembre 2025 l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Cette acceptation est intervenue après que l’intéressé ait certifié à la fois avoir été évalué par l’OFII, et informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprenait avec le concours d’un interprète professionnel en langue malinké. Si M. A… soutient à cet égard, qu’il parle le diakhanké et non le malinké, cette affirmation est contredite par le compte-rendu médical établi par le centre hospitalier universitaire de Nantes le 20 février 2026 sur lequel est précisé : « langue parlée : diakanke, (français), malinké ». Il ne pouvait en conséquence ignorer qu’il serait contacté par l’OFII en vue de se voir proposer un logement et ne pouvait davantage ignorer les conséquences d’un refus de la proposition qui lui serait ainsi faite. Il ne résulte d’aucun texte que la proposition d’hébergement doive être formulée dans une langue déterminée ni même qu’elle doive être transmise par l’intermédiaire d’un interprète. Enfin, par une lettre du 24 décembre 2025, l’OFII a notifié à M. A… son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement et l’a informé de la possibilité pour lui de produire des observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. A… doit être écarté, en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a accepté, le 19 décembre 2025, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’OFII qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Il a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 23 décembre suivant. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, M. A… soutient n’avoir jamais sollicité d’hébergement dès lors qu’il a, dès son arrivée en France, été logé par son frère qui réside à Nantes. Il conteste à cet égard les mentions portées sur le compte-rendu de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité selon lesquelles il aurait déclaré être hébergé de manière précaire par une personne rencontrée dans la rue et avoir besoin d’un hébergement, mentions révélatrices des incompréhensions liées à l’interprétariat réalisé en malinké, langue qu’il ne comprend pas. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, cette affirmation est contredite par les pièces produites par l’intéressé lui-même. En outre, le compte-rendu de l’entretien ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre lui et l’agent de l’OFII l’ayant mené et M. A… a certifié, par l’apposition de sa signature au bas de ce compte-rendu, d’une part, avoir bénéficié d’un entretien dans une langue qu’il comprenait et, d’autre part, l’exactitude des informations fournies. Enfin, à l’appui de ses allégations, M. A… se borne à produire une attestation d’hébergement rédigée le 12 février 2026, soit postérieurement à la décision en litige, ne précisant pas à compter de quelle date l’intéressé aurait été hébergé par M. C…, à l’égard duquel le lien de parenté n’est, au demeurant, pas établi. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité d’hébergement.
10. En dernier lieu, les documents médicaux produits, à savoir le compte-rendu incomplet d’une consultation réalisée le 20 février 2026 par un praticien hospitalier de la permanence d’accès aux soins (PASS) du centre hospitalier universitaire de Nantes et une fiche de rendez-vous dans ce même CHU pour une consultation de médecine interne et une consultation avec un infirmer de la PASS, ne permettent de regarder l’état de santé de M. A… comme relevant d’une particulière vulnérabilité alors, au demeurant, que la décision contestée ne fait pas par elle-même obstacle à la poursuite du suivi approprié à son état de santé. Dans ces conditions, M. A…, âgé de vingt-et-un ans, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, qui déclare au tribunal être hébergé de manière stable par son frère, ne démontre pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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