Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025, N° 2504556/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504556/12/3 du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 février 2025, présentée par M. A… B….
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Mokrane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel cette autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Mokrane, représentant M. B….
Le préfet de police n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel cette autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 27 juillet 2017 et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 avril 2022. Il a deux filles dont l’aînée est née le 25 novembre 2023 et la cadette le 5 mars 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté. La mère de ces deux enfants atteste que la cohabitation avec M. B… a commencé le 25 février 2023 et les deux parents ont déclaré habiter à la même adresse pour l’établissement des actes de naissance de leurs filles. Si le préfet fait valoir en défense que la compagne de M. B… n’était plus en situation régulière à la date de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’elle bénéficiait alors d’un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, demande qui a d’ailleurs abouti au renouvellement de son titre de séjour, le 6 février 2025. En outre, le requérant justifie avoir exercé une activité de technicien entre octobre 2019 et janvier 2024. Au demeurant, postérieurement à la date de l’arrêté contesté, il a pu reprendre une activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 11 février 2025. Si le préfet fait valoir que le requérant a été placé en garde à vue pour détention et usage de stupéfiants le 18 janvier 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été mis en cause pour des faits similaires auparavant, ni qu’il aurait participé à un trafic illicite. Eu égard notamment à la durée de la présence en France de M. B…, au caractère régulier du séjour de sa compagne à la présence d’enfants, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la détention de stupéfiants pour laquelle il a été mis en cause le 18 janvier 2025 aurait eu une visée autre que sa consommation personnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et l’arrêté du 19 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 19 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois est annulé.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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