Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2200923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022 et un mémoire enregistré le 8 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du recteur de l’académie de Toulouse du 13 décembre 2021 portant classement dans le grade de professeur certifié de classe normale en tant qu’il l’a classé au 2e échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2021 avec une ancienneté conservée de 6 mois et 26 jours, ainsi que la décision du 10 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder à son reclassement en prenant en compte, d’une part, ses activités d’enseignement antérieures au 4 février 2019, et d’autre part, la durée effective des contrats d’enseignement effectués entre le 4 février 2019 et le 31 août 2021.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le recteur ne pouvait légalement se fonder sur sa seule qualité de vacataire pour refuser de tenir compte des services accomplis en cette qualité avant le 4 février 2019 ; cet arrêté ne prend pas en compte l’ensemble des vacations effectuées entre les mois de janvier à avril 2018 ;
— il est entaché d’une erreur de droit quant à la prise en compte de ses services à temps partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
— les conclusions en injonction présentées par M. A pour la première fois dans sa requête et non dans son recours gracieux sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2021 et classé au 2e échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois et 26 jours par arrêté du 13 décembre 2021. L’intéressé a contesté cette décision par un recours gracieux du 14 décembre 2021, rejeté par le recteur de l’académie de Toulouse le 10 janvier 2022. M. A conteste ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. () ». Aux termes de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d’agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d’avancement à l’ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; () Il n’est pas tenu compte des services lorsque l’interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. () ".
3. Il ressort de ces dispositions qu’elles n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’administration de se fonder sur la seule qualité de vacataire d’un agent nommé dans un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale pour refuser de tenir compte, en procédant à son reclassement, des services accomplis en cette qualité, mais lui imposent d’examiner si cet agent remplit ou non les autres conditions fixées par ces dispositions.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A a exercé des activités d’enseignement au sein de l’université Joseph Fourier de Grenoble en tant que doctorant contractuel du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, sur le fondement du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État et de deux avenants à ce contrat portant sur une activité complémentaire d’enseignement. L’intéressé a ensuite été recruté en tant qu’agent temporaire vacataire à l’université de Grenoble Alpes du 22 janvier 2018 au 30 avril 2018, sur le fondement du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur. Le requérant a également été recruté en tant qu’enseignant contractuel à l’université de Grenoble Alpes à compter du 4 février 2019. Ces fonctions d’enseignement relèvent de la catégorie A. Ainsi, l’intéressé a accompli des services d’enseignant contractuel puis de vacataire dans des fonctions relevant de la catégorie A, en tant qu’agent public non titulaire. Par suite, en se fondant sur la seule circonstance que M. A avait effectué des services en qualité d’enseignant vacataire revêtant le caractère d’une activité professionnelle accessoire pour en déduire que ces services ne pouvaient pas être pris en compte pour son reclassement, dans les conditions prévues par l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité, le recteur de l’académie de Toulouse a méconnu ces dispositions. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être accueilli.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la feuille de classement jointe à l’arrêté contesté que le recteur de l’académie de Toulouse a retenu une expérience de 7 mois et 15 jours, alors que M. A justifie, sans être contredit, d’un contrat d’enseignant à l’université de Grenoble du 4 février 2019 au 3 août 2019 à 50 % et d’un contrat d’engagement en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche à temps partiel de l’université de Toulouse Jean Jaurès du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, sur le fondement du décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur. M. A fait valoir que les services à temps incomplet doivent être pris en compte pour le classement comme des services à temps complet et allègue ainsi d’une ancienneté de 15 mois. Toutefois, il ne ressort pas du 1° de l’article 15-1 du décret du 5 décembre 1951 précité, ni d’aucune disposition légale et réglementaire qu’un service à temps non complet d’agent public ne doit pas être pris en compte au prorata de sa durée effective. Par suite, en retenant une ancienneté de 7 mois et 15 jours pour les activités d’enseignement susmentionnées, le recteur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 du recteur de l’académie de Toulouse portant classement dans le grade de professeur certifié de classe normale en tant qu’il l’a classé au 2e échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2021 avec une ancienneté conservée de 6 mois et 26 jours, sans prendre en compte son ancienneté au titre de ses activités d’agent public non titulaire dans l’enseignement public du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017 et du 22 janvier 2018 au 3 avril 2018, ainsi que la décision du 10 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le recteur de l’académie de Toulouse procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2021 du recteur de l’académie de Toulouse est annulé en tant qu’il a classé M. A au 2e échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2021 avec une ancienneté conservée de 6 mois et 26 jours, ainsi que la décision du 10 janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer la situation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2200923
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
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