Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 déc. 2025, n° 2502713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril, 14 mai, 27 mai et 4 juin 2025, Mme E… D… épouse C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
avant-dire droit, d’ordonner une médiation ;
d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, rapporteure,
- et les observations de Mme B… épouse C….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme E… D… épouse C…, ressortissante ivoirienne née le 12 novembre 1985, est entrée en France le 18 février 2020 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 24 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligée à remettre l’original de son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar. Mme B… épouse C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2025 :
2.
Mme B… épouse C… soutient que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et en particulier l’adoption de son fils par son époux de nationalité française et l’état de santé extrêmement dégradé de sa très jeune fille. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, né en 2014, Koffi Dann-Ephraim, a été adopté le 13 mai 2020 par son époux de nationalité française, M. A… C…, résidant en France, et que les liens avec le père biologique, résidant en Côte d’Ivoire, ont été rompus. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que la fille de Mme B… épouse C…, âgée de seulement deux mois à la date de la décision attaquée, est atteinte d’une cardiopathie congénitale rare ayant entrainé de très graves complications, le nourrisson ayant été hospitalisé du 2 janvier au 18 février 2025, avec admission en réanimation pédiatrique du 15 au 18 janvier 2025 et ayant fait l’objet d’une opération chirurgicale avec une nouvelle intervention chirurgicale prévue pour mars 2025. L’absence de mention et de prise en compte dans la décision attaquée de ces circonstances particulières, révèle un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner une médiation, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat central de Colmar.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
5.
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
6.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à verser à la requérante.
D É C I D E :
L’arrêté du 13 mars 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B… épouse C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 200 (deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… épouse C… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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