Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2405182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 2024 et le 19 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées les 22 août et 18 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Stadler pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né en 1984, M. C… a présenté une demande de titre de séjour le 18 décembre 2023. Ayant initialement saisi le tribunal de la décision implicite de refus née du silence conservé sur cette demande, il conteste la décision du 22 août 2025 qui s’y est substituée en cours d’instance et par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen particulier de la situation du requérant, la décision du 22 août 2025 fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment à la demande de titre de séjour de l’intéressé ou à sa situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale, donnent son fondement au refus de titre de séjour en litige. Par suite, les moyens tirés par M. C… du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Si le requérant soutient que la préfète du Rhône aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande, les éléments qu’il produit, s’agissant en particulier des années 2016 ou 2017, ne suffisent pas pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Au soutien de sa contestation, M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il indique en dernier lieu être présent depuis l’année 2012, où son épouse a donné naissance à leur enfant B… né au mois de juillet 2024 et où il exerce une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de ses demandes d’asile successives ainsi que de la mesure d’éloignement prise à son égard le 26 décembre 2019. Alors que les circonstances invoquées relatives notamment à la présence en France de l’épouse albanaise du requérant, dont la situation ne fait l’objet d’aucune précision, et à la naissance récente de son fils ne caractérisent pas l’existence d’un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Albanie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus critiqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent en conséquence être écartés. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et en dépit notamment de l’expérience professionnelle significative de maçon du requérant et des difficultés de recrutement que présente le secteur d’activité concerné, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale. Les circonstances dont M. C… fait état sans autres précisions et tirées de la naissance de son fils B… au mois de juillet 2024 ne permettent pas plus de considérer que le refus en litige méconnaît l’intérêt supérieur de celui-ci en violation des stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
L. Lahmar
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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