Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2526329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Stéphan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stéphan de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Stéphan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, n’ayant pas effectué son service militaire en Égypte, il s’expose en cas de retour à une peine de prison ou même à des sanctions extrajudiciaires ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt, en cas de retour en Égypte, un grave danger lié notamment à l’absence d’accomplissement de son service militaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, sa situation personnelle et familiale n’ayant pas été prise en compte ;
- elle est disproportionnée dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement préalable qu’il n’aurait pas respectée ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale par voie de conséquence dès lors que le signalement est fondé sur une décision d’interdiction de retour sur le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine précise n’avoir pas d’observations particulières à présenter sur la requête de M. B….
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 10 décembre 2001, déclare être entré en France en 2021. Le 6 août 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de produire un titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté SGAD n°2024-31 du 2 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département des Hauts-de-Seine, afin de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
6. Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2021, qu’il suit des cours de français, a des amis en France et recherche du travail, il ressort des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toute sa famille. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis.
7. En dernier lieu, la circonstance que M. B… n’a pas rempli son obligation de service militaire en Egypte et encourt, pour cette raison, une peine de prison ou des sanctions extrajudiciaires n’est pas de nature à établir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si M. B… soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour en Egypte dès lors qu’il n’a pas rempli son obligation de service militaire et qu’il encourt une peine de prison voire des sanctions extrajudiciaires, il se borne à produire des rapports généraux à ce sujet et n’établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine indique seulement que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, alors qu’il n’a pas été précédemment fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et alors qu’il n’est pas soutenu que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B… n’est fondé à demander l’annulation que de la décision du préfet de police du 6 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
16. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
18. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B… ayant été admis provisoirement l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stéphan, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Stéphan d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 6 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stéphan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Stéphan une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Haus-de-Seine et à Me Stéphan.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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